Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article R613-53

    Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
    Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

    En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 613-30.

    Le médecin conseil de la caisse de base joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.

  • Article R613-54

    Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
    Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

    Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse de base.

    La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.

    Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse de base.

    La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.