Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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  • Article R243-44

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 28/09/2017Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 28 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005 - art. 1 () JORF 9 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

    Les dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-2.

  • Article R243-44-1

    Version en vigueur du 22/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 décembre 2008 au 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2008-1373 du 19 décembre 2008 - art. 1

    Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6 aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par une décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-13, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-21.

  • Article R243-45

    Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1682 du 12 décembre 2017 - art. 1
    Modifié par Décret n°2005-1264 du 7 octobre 2005 - art. 1 () JORF 9 octobre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

    En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation, à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur.

    Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.

    Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.