Article R633-60
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-1 sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre, sous réserve d'adaptation par décret.
Article R633-61
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.
Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
Article R633-62
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
Article R633-63
Version en vigueur du 01/01/2013 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 4Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné à l'article L. 635-1.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.