Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/10/1995Version en vigueur au 21 octobre 1995

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  • Article R243-36

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime général de sécurité sociale, sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à l'organisme chargé du recouvrement dont il relève.

  • Article R243-40

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.

    En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.

    Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

  • Article R243-41

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.

  • Article R243-42

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le versement des cotisations assises sur les indemnités de garanties allouées aux dockers en application du titre II du livre V du code des ports maritimes est effectué sur la base des états nominatifs établis par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui mentionnent pour chaque docker concerné le montant des sommes dues à ce titre.

    Ces sommes sont, pour le compte de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, versées par l'intermédiaire des caisses de congés payés des ports.