Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article L766-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les assurés volontaires relevant des chapitres 2,3,4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse.

    La caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.

    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L766-5

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 44 () JORF 4 janvier 1992

      La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :

      1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :

      a. au titre des assurés actifs :

      -huit représentants des salariés ;

      -deux représentants des non-salariés ;

      b. au titre des assurés inactifs :

      -trois représentants des pensionnés ;

      -deux représentants des autres inactifs ;

      2°) trois administrateurs élus par le conseil supérieur des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;

      3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;

      4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.

      Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

      Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

      Le mandat des administrateurs est de six ans . Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.

      Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :

      1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;

      2°) Un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;.

      3°) les commissaires du Gouvernement.

    • Article L766-6

      Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2002

      Modifié par Rapport - art. 12 () JORF 25 avril 1996

      Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.

      Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.

      Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.

    • Article L766-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.

      Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir et respecter la répartition entre chacune des catégories d'assurés telles que définies au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5. La répartition des sièges entre les listes est effectuée pour chacune de ces catégories d'assurés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.

    • Article L766-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.

      Ils sont appelés à remplacer, dans l'ordre de la liste, les administrateurs titulaires dont le siège deviendrait vacant.

      Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration .

      Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant.

    • Article L766-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.

    • Article L766-10

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

      Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités mentionnées au premier alinéa dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.

    • Article L766-12

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les différends auxquels donne lieu l'application du présent titre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.