Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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      • Article L761-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

      • Article L761-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        S'ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par l'article L. 761-1, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

        La durée maximale pendant laquelle les travailleurs mentionnés au premier alinéa peuvent être soumis à la législation française de sécurité sociale est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        Pour l'application de cette législation, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.

      • Article L761-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel bénéficient, s'ils ont été recrutés en France et sont admis à la gratuité du voyage à l'occasion de leurs congés, de l'ensemble des dispositions du livre III, dans des conditions fixées par décret.

      • Article L761-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions du livre III s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents français non titulaires des administrations, services et établissements de l'Etat français, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le budget d'une administration, d'un service ou d'un établissement français figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel, à l'occasion des missions effectuées à l'étranger par ces agents.

      • Article L761-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être maintenus au profit soit des travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale avant leur départ en service ou en mission à l'étranger, soit des personnels titulaires d'un contrat de coopération, l'affiliation, pour une ou plusieurs branches d'assurances, à leur régime propre et le droit aux prestations. Ils peuvent adapter le taux ainsi que l'assiette des cotisations et des prestations aux modalités particulières de rémunération et d'emploi des intéressés, sous réserve de l'application des articles L. 712-1 et L. 713-3 pour les fonctionnaires détachés ou en activité à l'étranger.

      • Article L761-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/07/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 juillet 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire qui demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres, bénéficient des dispositions suivantes sous réserve de l'application des conventions internationales.

        En ce qui concerne la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils sont régis par les dispositions du livre IV du présent code dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de l'Etat.

        Pour la couverture des risques maladie, vieillesse, invalidité et décès ainsi que des charges de maternité, ceux qui sont déjà tributaires d'un régime de sécurité sociale conservent le bénéfice de ce régime. Les autres sont affiliés au régime général de sécurité sociale.

        Les personnels qui ne relèvent pas d'un autre régime complémentaire de retraites bénéficient du régime complémentaire de retraites prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.

        Un décret détermine la rémunération servant à l'assiette particulière des cotisations et au calcul des indemnités, rentes et pensions.

        Les obligations de l'employeur, y compris le cas échéant celles qui sont relatives à un régime complémentaire de retraite, sont assumées à l'égard des agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 par l'Etat français.

        Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous déduction des avantages de même nature accordés par l'Etat ou l'organisme auprès duquel ils accomplissent leur mission de coopération.

        Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

      • Article L762-1

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

        Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :

        1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;

        2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

        Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.

        Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.

        Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.

        Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.

      • Article L762-2

        Version en vigueur du 04/01/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 43 () JORF 4 janvier 1992

        Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.

      • Article L762-3

        Version en vigueur du 05/08/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 août 1995 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°95-882 du 4 août 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995

        La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :

        1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en trois catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ;

        2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.

        Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur.

        Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige.

        Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. Une exonération temporaire des cotisations ou un abattement spécifique sur leur taux peuvent être arrêtés, après avis de la Caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret, pour des emplois nouvellement créés à l'étranger occupés par des personnes de moins de trente ans, de nationalité française et relevant d'entreprises mandataires de leurs salariés.

        La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.

        La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux des cotisations mentionnées au 2°, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.

      • Article L762-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l'article L. 321-1 du présent code.

        La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.

        Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.

        • Article L762-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 janvier 2002

          Abrogé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 I 6° JORF 18 janvier 2002
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .

          Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

          Les prestations des assurances volontaires instituées par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque. Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française notamment au moment du retour en France de l'assuré.

        • Article L762-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.

          Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.

        • Article L762-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne l'invalidité, l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.

          Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue par l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité prévue au présent chapitre bénéficie des prestations en nature prévue par l'article L. 313-4.

          Par dérogation aux dispositions des articles L. 341-11 et L. 341-15, et sans préjudice de l'application de l'article L. 341-12, lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'ont pas pu être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide continue à être servie au-delà de l'âge prévu pour la transformation de cet avantage en avantage de vieillesse, sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.

      • Article L762-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La demande d'adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles peut être formulée à tout moment.

        L'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.

    • Article L763-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les travailleurs non-salariés de nationalité française qui exercent une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

      Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-2, L. 644-2 et au 1° de l'article L. 742-6.

    • Article L763-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 janvier 2002

      Abrogé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 I 6° JORF 18 janvier 2002
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .

      Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

      Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.

      Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française, notamment au moment du retour en France de l'assuré.

    • Article L763-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi au travailleur non salarié lui-même et à ses ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6.

      Pour la participation de l'assuré non salarié expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.

    • Article L763-4

      Version en vigueur du 14/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 15 () JORF 14 janvier 1989

      La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.

      Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.

      La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.

    • Article L764-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les personnes de nationalité française, titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée déterminée d'assurance minimum audit régime, et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

    • Article L764-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 janvier 2002

      Abrogé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 I 6° JORF 18 janvier 2002
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .

      Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

      Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque.

      Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.

    • Article L764-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'assurance volontaire maladie-maternité, instituée par le présent chapitre, comporte l'octroi à ses adhérents ainsi qu'à leurs ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6.

      Pour la participation des intéressés aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.

    • Article L764-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 2010

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et assise sur les avantages de retraite mentionnés aux articles L. 241-2, L. 615-1 et L. 711-2, au chapitre 2 du titre VIII du livre III du présent code, à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII du même code, ainsi qu'au code rural.

      Cette cotisation est précomptée lors de chaque versement par l'organisme débiteur des avantages de retraite dans les conditions fixées par décret.

      Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du présent code, les dispositions du chapitre 4 du même titre, s'appliquent au recouvrement des cotisations sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Le taux de la cotisation est fixé par décret et il peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 3 et 5.

    • Article L764-5

      Version en vigueur du 29/05/1996 au 27/12/2018Version en vigueur du 29 mai 1996 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Création Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 49 (Ab) JORF 29 mai 1996

      Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4, calculée sur les avantages de retraite mentionnés au premier alinéa de cet article, n'atteint pas un montant minimum fixé par décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de retraite n'est pas applicable ou est suspendu.

      Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au chapitre II du présent titre et par les assurances volontaires maladie, maternité, mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre.



      Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 49 II : Les dispositions du I ne sont pas applicables aux pensionnés adhérents de la Caisse des Français de l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent article.

    • Article L765-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les Français titulaires d'un revenu de remplacement ou d'une allocation servis en application des dispositions du 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

    • Article L765-2

      Version en vigueur du 25/01/1990 au 27/12/2018Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 18 () JORF 25 janvier 1990

      Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

      Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

    • Article L765-2-1

      Version en vigueur du 25/01/1990 au 27/12/2018Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Création Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 18 () JORF 25 janvier 1990

      Les étudiants français dont l'âge est inférieur à un âge déterminé et qui résident dans un pays étranger ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de maternité.

      La couverture des charges résultant de l'application de l'alinéa précédent est assurée par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés volontaires dont le montant est fixé par voie réglementaire.

    • Article L765-3

      Version en vigueur du 25/01/1990 au 27/12/2018Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 18 () JORF 25 janvier 1990

      Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-2-1 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.

    • Article L765-4

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 janvier 2002

      Abrogé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 I 6° JORF 18 janvier 2002
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .

      Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites, à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.

      Les prestations de l'assurance volontaire instituée par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées ou précomptées avant la survenance du risque.

      Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais déterminés.

    • Article L765-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi à l'assuré lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2.

      Pour la participation de l'assuré aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2, suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L765-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-1 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, assises sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptées par les organismes débiteurs de ces avantages.

      Par dérogation à l'article L. 131-3, les cotisations précomptées, en application des articles L. 131-2 et L. 243-2, sur les avantages mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont dues au régime des expatriés. Elles s'imputent sur les cotisations exigées par ce régime.

    • Article L765-7

      Version en vigueur du 14/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 16 () JORF 14 janvier 1989

      La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .

      Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.

    • Article L765-8

      Version en vigueur du 14/01/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 17 () JORF 14 janvier 1989

      La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .

      Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.

    • Article L765-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 2018

      Abrogé par LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 7
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les taux des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8 sont fixés par décret. Ils sont révisés lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées aux chapitres 3 et 4 et au présent chapitre.

      Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 764-4 s'appliquent au recouvrement de ces cotisations suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L766-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre.

          Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, ces prestations sont servies dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel après avis de la caisse désignée en application de l'article L. 766-4.

          Les dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-14, L. 162-16 à L. 162-18, L. 162-20 à L. 162-30, L. 164-1, L. 314-1 et L. 432-2 à L. 432-10 ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.

          La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.

        • Article L766-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.

          Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés dans cette hypothèse. La cotisation supplémentaire des titulaires d'une pension servie par un régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 621-3 ne peut être supérieure à la cotisation acquittée par ceux des pensionnés qui relèvent desdits régimes et qui sont établis en France.

          La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais engagés par la caisse des Français de l'étranger.

        • Article L766-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les assurés volontaires relevant des chapitres 2,3,4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse.

          La caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.

          Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L766-5

            Version en vigueur du 04/01/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 01 janvier 2002

            Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 44 () JORF 4 janvier 1992

            La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :

            1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :

            a. au titre des assurés actifs :

            -huit représentants des salariés ;

            -deux représentants des non-salariés ;

            b. au titre des assurés inactifs :

            -trois représentants des pensionnés ;

            -deux représentants des autres inactifs ;

            2°) trois administrateurs élus par le conseil supérieur des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;

            3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;

            4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.

            Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

            Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.

            Le mandat des administrateurs est de six ans . Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.

            Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :

            1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;

            2°) Un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;.

            3°) les commissaires du Gouvernement.

          • Article L766-6

            Version en vigueur du 25/04/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 avril 1996 au 01 janvier 2002

            Modifié par Rapport - art. 12 () JORF 25 avril 1996

            Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.

            Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.

            Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.

          • Article L766-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.

            Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir et respecter la répartition entre chacune des catégories d'assurés telles que définies au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5. La répartition des sièges entre les listes est effectuée pour chacune de ces catégories d'assurés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.

          • Article L766-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.

            Ils sont appelés à remplacer, dans l'ordre de la liste, les administrateurs titulaires dont le siège deviendrait vacant.

            Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration .

            Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant.

          • Article L766-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.

          • Article L766-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

            Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités mentionnées au premier alinéa dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.

          • Article L766-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les différends auxquels donne lieu l'application du présent titre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L767-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 janvier 2002

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Chaque régime de sécurité sociale contribue aux dépenses du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L767-2

        Version en vigueur du 30/01/1993 au 31/12/2000Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 31 décembre 2000

        Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 74 () JORF 30 janvier 1993

        Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en oeuvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France.

        Pour l'exercice de ces missions, le Fonds d'action sociale peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

        Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

        Il est financé notamment par :

        1°) les contributions des organismes, services et administrations assurant le versement des prestations familiales ; le montant de ces contributions et les modalités de leur versement sont fixés chaque année par décret, compte tenu du nombre de travailleurs étrangers relevant de chacun des régimes ;

        2°) une partie des cotisations mentionnées à l'article 313-4 du code de la construction et de l'habitation ;

        3°) une contribution de l'Office national d'immigration prélevée sur le montant de la contribution forfaitaire instituée par le I de l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974).

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.