Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article D241-21

    Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
    Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

    I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.

    II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article L. 242-1.

  • Article D241-22

    Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
    Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

    En cas d'application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21, calculé en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.

  • Article D241-23

    Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
    Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

    Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.

  • Article D241-24

    Version en vigueur du 01/09/2012 au 07/04/2025Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 07 avril 2025

    Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2

    Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

    Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 241-18, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.

  • Article D241-25

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

    Pour l'application du IV de l'article L. 241-18, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

    Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

    Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.