Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 31/12/2002Version en vigueur au 31 décembre 2002

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        • La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

        • L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.

          Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .

          Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

        • Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5.

          Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.



          Nota : Décret 2001-10 2001-01-04 art. 5 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.

        • Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à :

          58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

          46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

          38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

          29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

          23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

          19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.



          Nota : Décret 2001-10 2001-01-04 art. 5 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.

        • La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.

          Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle.



          Nota : Décret 2001-10 2001-01-04 art. 5 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.

        • Article D842-1

          Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/07/2003Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2002-659 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002

          I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 1 032 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2002.

          II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 516 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2002.

          III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 1 548 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2002 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 34 744 Euros pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.

          Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.

          Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.

          Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.

      • Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

      • I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :

        1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;

        2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;

        3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

        II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.

      • I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.

        Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.

        II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.

        Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

      • Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.

        Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

        L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.

      • Les justifications de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.