Article D841-1
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.