Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article D742-13

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1

    La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

    Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.

    Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

  • Article D742-14

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1

    Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 742-6 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.

    Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.

  • Article D742-15

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1

    La durée minimale prévue au 1° de l'article L. 742-6 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 742-7 est de cinq années.

    Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 742-7 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.

    Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

    Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2.

    La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

  • Article D742-16

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

    Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article D742-17

    Version en vigueur du 23/12/1989 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 1989 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989

    Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa.

  • Article D742-17-1

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

    Les assurés ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

    Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

    La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.