Article D713-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1.
Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
Article D713-9
Version en vigueur du 01/07/2011 au 20/06/2024Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 20 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5Les militaires à solde mensuelle ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 et non encore admis à faire valoir leurs droits à la retraite ouvrent droit au capital décès prévu par l'article L. 361-1 du présent code.
Article D713-10
Version en vigueur du 06/11/2015 au 20/06/2024Version en vigueur du 06 novembre 2015 au 20 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde forfaitaire ouvrent droit, en cas de décès, au capital décès du régime général de sécurité sociale.
Article D713-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/06/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le paiement du capital décès est à la charge de l'Etat. Les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations auxquelles appartiennent les intéressés.
Article D713-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/06/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le capital décès, majorations comprises, est versé aux ayants droit mentionnés à l'article D. 712-20.
Article D713-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/06/2024Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
Article D713-14
Version en vigueur du 06/11/2015 au 20/06/2024Version en vigueur du 06 novembre 2015 au 20 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1Le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.