Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article D755-0-1

    Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/07/1989Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 juillet 1989

    Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
    Modifié par Décret n°88-191 du 26 février 1988 - art. 1 () JORF 27 février 1988 en vigueur le 1er mars 1988

    Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.

    Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.

  • Article D755-0-1

    Version en vigueur du 11/11/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 23 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 et rectificatif JORF 23 février 2002
    Modifié par Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 2 () JORF 11 novembre 1989

    Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche.

  • Article D755-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989

    Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul.

    Le montant annuel des allocations journalières est calculé sur la base moyenne mensuelle du nombre des allocations journalières décomptées pendant l'année de référence et aux taux en vigueur pour le mois en cours.

    Les dispositions de l'article L. 755-7 et du présent article sont également applicables, en cas de reprise d'activité, à l'allocataire qui ne peut justifier pour le mois en cours d'un nombre de journées de travail effectif, ou considérées comme telles, inférieur à la moyenne garantie mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article D755-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.