Article D755-0-1
Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/07/1989Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Modifié par Décret n°88-191 du 26 février 1988 - art. 1 () JORF 27 février 1988 en vigueur le 1er mars 1988Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.
Article D755-0-1
Version en vigueur du 11/11/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 23 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 et rectificatif JORF 23 février 2002
Modifié par Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 2 () JORF 11 novembre 1989Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche.
Article D755-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul.
Le montant annuel des allocations journalières est calculé sur la base moyenne mensuelle du nombre des allocations journalières décomptées pendant l'année de référence et aux taux en vigueur pour le mois en cours.
Les dispositions de l'article L. 755-7 et du présent article sont également applicables, en cas de reprise d'activité, à l'allocataire qui ne peut justifier pour le mois en cours d'un nombre de journées de travail effectif, ou considérées comme telles, inférieur à la moyenne garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
Article D755-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.
Article D755-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
Article D755-6
Version en vigueur du 01/03/1988 au 06/08/1991Version en vigueur du 01 mars 1988 au 06 août 1991
Abrogé par Décret n°91-761 du 5 août 1991 - art. 2 () JORF 6 août 1991
Modifié par Décret n°88-191 du 26 février 1988 - art. 2 () JORF 27 février 1988 en vigueur le 1er mars 1988Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières.
Article D755-10-1
Version en vigueur du 06/11/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 novembre 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°96-964 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 6 novembre 1996Le taux servant au calcul de l'allocation pour jeune enfant est identique à celui qui est applicable en métropole.
Article D755-10-2
Version en vigueur du 06/11/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 novembre 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°96-964 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 6 novembre 1996 et rectificatif JORF 5 avril 1997I. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 755-19, les articles R. 531-1 à R. 531-2 sont applicables.
II. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 755-19, il est fait application des articles R. 755-3 à R. 755-11.
Article D755-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1986
Abrogé par Décret n°86-564 du 14 mars 1986 - art. 7 (V) JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit à l'allocation de logement est ouvert au requérant qui justifie de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année civile de référence ou, à défaut, de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
Toutefois, ces durées d'activité ne sont pas exigées des mères de famille, veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari, lorsqu'elles vivent seules de façon permanente, ou avec de proches parents, et assument la charge d'au moins deux enfants à l'entretien desquels elles se consacrent principalement. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas de cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour l'attribution des allocations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article D755-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
Article D755-35
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le cumul de la prime de déménagement prévue à l'article D. 755-33 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement est interdit. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant de la prime de déménagement, la différence est servie par l'organisme payeur.
Article D755-36
Version en vigueur du 01/01/1990 au 11/11/1995Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1203 du 6 novembre 1995 - art. 2 (V) JORF 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°90-64 du 15 janvier 1990 - art. 2 () JORF 17 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1990Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28.
Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.
Article D755-39
Version en vigueur du 23/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 février 1995 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°95-180 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 23 février 1995Le montant de l'allocation d'adoption est identique à celui qui est applicable en métropole.
Article D755-39
Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/07/1989Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Modifié par Décret n°88-191 du 26 février 1988 - art. 4 () JORF 27 février 1988 en vigueur le 1er mars 1988Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément au deuxième alinéa de l'article D. 755-7.
Article D755-40
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1990
Abrogé par Décret 90-776 1990-09-03 art. 4 2° JORF 5 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La personne qui satisfait aux conditions fixées à l'article L. 755-23 a droit au supplément de revenu familial au cas où le montant des ressources dont elle-même et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au supplément de revenu familial peut être ouvert ou maintenu ne dépasse pas le plafond annuel dont le montant est déterminé à l'article 5 du décret n° 80-979 du 3 décembre 1980. Pour apprécier le montant des ressources mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait application des articles R. 755-3, R. 755-4, R. 755-8 à R. 755-11.
Article D755-41
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1990
Abrogé par Décret 90-776 1990-09-03 art. 4 2° JORF 5 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les articles R. 552-1, R. 553-1, R. 564-1 et R. 564-3 sont applicables au supplément de revenu familial servi en application de la présente section.
Article D755-40
Version en vigueur du 06/11/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 novembre 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°96-964 du 4 novembre 1996 - art. 2 () JORF 6 novembre 1996Les taux servant au calcul de l'allocation parentale d'éducation sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.
Article D755-41
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-9 du 4 janvier 2001 - art. 2 () JORF 5 janvier 2001 en vigueur le 1er janvier 2001Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-5 sont applicables.
Article D755-43
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le décret prévu à l'article L. 755-31 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande.
Article D755-44
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les allocations dues au titre des personnes mentionnées à l'article L. 755-29 sont calculées en fonction du nombre de journées d'embarquement prises en compte pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Il ne peut être accordé plus de vingt-cinq allocations journalières par mois.
Article D755-46
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations familiales sont versées aux personnes mentionnées à l'article L. 755-29 selon la périodicité et dans les conditions prévues pour les allocataires salariés, chaque journée d'embarquement étant considérée comme équivalant à une journée de travail salarié.