Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article D713-15

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

    Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et assise sur la solde soumise à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.

    L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.

  • Article D713-17

    Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

    En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.

    Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.

    Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.

  • Article D713-18

    Version en vigueur du 01/10/1987 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 30 décembre 1997

    Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
    Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 12 JORF 1er octobre 1987

    La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .

  • Article D713-19

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997

    Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.