Article D711-1
Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/12/1997Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 décembre 1997
Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 28 décembre 1996Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.
Article D711-3
Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 2 () JORF 30 décembre 1997
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.
Article D712-40
Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997
En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.
Article D712-42
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997
Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.
Article D712-52
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2003
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
Article D712-54-1
Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/04/2003Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 avril 2003
Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997
Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.
Article D713-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.
Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
Article D713-7-1
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 septembre 2003
Création Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 2 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
Article D713-15
Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997
Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et assise sur la solde soumise à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
*Nota - Code de la sécurité sociale D713-17 : dérogation.Article D713-17
Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997
En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.
Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.
Article D713-18
Version en vigueur du 01/10/1987 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 30 décembre 1997
Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 12 JORF 1er octobre 1987La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
Article D713-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 1997
Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
Article D713-23
Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-1165 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 29 décembre 1996
Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :
a) En fin de trimestre au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
Article D713-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1165 du 26 décembre 1996 - art. 3 () JORF 29 décembre 1996
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées à l'article D. 713-23, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article D721-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 3° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.
Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D721-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).
Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.
Article D721-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant annuel du maximum de pension est fixé à 7.500 F au 1er janvier 1979.
Ce montant est revalorisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, compte tenu de l'évolution de la prestation de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 134-1 et de l'évolution prévisible des charges du régime.
Article D721-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.
Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Article D721-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension :
1°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité prévue à la section 3 du présent chapitre ;
2°) les périodes postérieures au 1er janvier 1979, pendant lesquelles l'assuré a interrompu son activité mentionnée à l'article L. 721-1 pour accomplir son service national actif ;
3°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les requérants ont été mobilisés, prisonniers de guerre, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité mentionnée à l'article L. 721-1.
Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
Article D721-11
Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 1 () JORF 13 novembre 1988Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse dès lors que ces personnes fournissent la preuve par tous moyens de l'exercice d'une telle activité.
Article D721-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Article D721-15
Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.
Article D721-16
Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.
Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
Article D721-17
Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.
En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.
Article D721-18
Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998
Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
Article D722-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si l'assuré n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article D. 722-5 à la date mentionnée audit article, le montant du revenu net servant de base au calcul de la cotisation est fixé, à titre provisionnel, à cinq fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 et défini au quatrième alinéa de l'article D. 722-6.
Cette décision est notifiée à l'assuré par une mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article L. 244-3. Elle est annulée de plein droit si l'assuré envoie la déclaration dûment remplie dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la mise en demeure.
Article D722-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin .
En cas de fractionnement prévu à l'article D. 722-4, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance.
En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18.
Toutefois, les assurés, après paiement de la cotisation, peuvent demander une réduction des majorations encourues en justifiant de leur bonne foi ou d'un cas de force majeure.
Article D722-15
Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 5 () JORF 31 mars 1995
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5, D. 615-12 et D. 615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9.
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
Article D722-15-1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 et suivants du code du travail.
Article D722-15-2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par un confrère dans leurs travaux professionnels ou du personnel salarié ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
Article D722-15-3
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance.
Article D722-15-4
Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/12/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 décembre 2002
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D722-15-5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/12/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 décembre 2002
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
Article D722-15-6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.
Article D722-15-7
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes des infirmiers sont remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant-droit attestant que son épouse :
1° Lui apporte effectivement et habituellement, sans être rémunérée pour cela, son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
Article D722-15-9
Version en vigueur du 28/03/1993 au 30/12/2001Version en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 2001
Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Les montants maximum à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement.
Article D722-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date du décès.
Article D732-1
Version en vigueur du 08/04/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 avril 1991 au 01 janvier 2002
Création Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991
Création Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 732-10 une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, dans la limite de dix-huit séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.
Article D741-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les caisses primaires d'assurance maladie ou les organismes des régimes de protection sociale qui gèrent l'assurance personnelle adressent aux personnes affiliées à l'assurance personnelle, avant le 1er mars de chaque année , un bulletin de renseignement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bulletin est également rempli lors de l'affiliation.
Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er avril de chaque année, ce bulletin dûment rempli, accompagné des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D741-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes mentionnées aux articles D. 741-6, D. 741-7 et D. 741-10, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente .
Article D741-3
Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2000Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°96-1167 du 26 décembre 1996 - art. 4 () JORF 29 décembre 1996Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,70 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
Article D741-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Article D741-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un paiement trimestriel.
La fraction trimestrielle de la cotisation est payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande des redevables.
Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.
Article D741-6
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-647 1986-03-14 art. 5 JORF 20 mars 1986Par dérogation à l'article D. 741-4 :
1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;
2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Article D741-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article D. 741-8.
Article D741-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation mentionnée à l'article D. 741-7 est calculée sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Article D741-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article D. 741-8.
A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
Article D741-10
Version en vigueur du 10/06/1989 au 01/01/2000Version en vigueur du 10 juin 1989 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°89-371 du 8 juin 1989 - art. 8 () JORF 10 juin 1989La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7, R. 741-32 et à l'article 45 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Article D741-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'âge limite mentionné à l'article L. 741-5 est fixé à vingt-sept ans.
Article D741-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté mentionné à l'article L. 741-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D741-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application des articles D. 741-3, D. 741-4, du 2° de l'article D. 741-6, des articles D. 741-8 et D. 741-10, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2.
Article D741-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
Article D741-15
Version en vigueur du 23/09/1989 au 01/01/2000Version en vigueur du 23 septembre 1989 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 89-691 1989-09-21 art. 1 JORF 23 septembre 1989A la clôture de l'exercice, le solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle donne lieu au calcul des sommes à répartir entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, au prorata de la moyenne arithmétique des poids relatifs au nombre de leurs cotisants, de leurs bénéficiaires et au montant des prestations en nature de l'année antérieure.
Le nombre de cotisants et de bénéficiaires est apprécié au 1er juillet de la même année.
La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article D742-3
Version en vigueur du 01/07/1988 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 05 mai 2002
Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1, art. 2 III JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Modifié par Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :
1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
2° une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par treize fois la durée hebdomadaire légale du travail. Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire du travail mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Article D751-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est créé à la Martinique, pour les trois départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, une direction régionale de la sécurité sociale qui est chargée de l'application de l'ensemble de la législation de sécurité sociale. Cette direction dispose, pour l'accomplissement de sa mission, d'un service d'inspection de la sécurité sociale comprenant au moins un inspecteur principal ou un inspecteur dans chacun de ces trois départements.
Il est créé à la Réunion une direction départementale de la sécurité sociale dont les attributions sont les mêmes que celles dévolues à la direction régionale mentionnée à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nommés conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture .
Article D752-2-1
Version en vigueur du 11/05/1995 au 03/07/1996Version en vigueur du 11 mai 1995 au 03 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
Création Décret n°95-689 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés à raison de :
1° Un membre par la ou les chambres départementales de commerce et d'industrie ;
2° Un membre par la chambre départementale des métiers ;
3° Un membre par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.
Article D755-0-1
Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/07/1989Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Modifié par Décret n°88-191 du 26 février 1988 - art. 1 () JORF 27 février 1988 en vigueur le 1er mars 1988Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.
Article D755-0-1
Version en vigueur du 11/11/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 23 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 et rectificatif JORF 23 février 2002
Modifié par Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 2 () JORF 11 novembre 1989Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche.
Article D755-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul.
Le montant annuel des allocations journalières est calculé sur la base moyenne mensuelle du nombre des allocations journalières décomptées pendant l'année de référence et aux taux en vigueur pour le mois en cours.
Les dispositions de l'article L. 755-7 et du présent article sont également applicables, en cas de reprise d'activité, à l'allocataire qui ne peut justifier pour le mois en cours d'un nombre de journées de travail effectif, ou considérées comme telles, inférieur à la moyenne garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
Article D755-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.
Article D755-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
Article D755-6
Version en vigueur du 01/03/1988 au 06/08/1991Version en vigueur du 01 mars 1988 au 06 août 1991
Abrogé par Décret n°91-761 du 5 août 1991 - art. 2 () JORF 6 août 1991
Modifié par Décret n°88-191 du 26 février 1988 - art. 2 () JORF 27 février 1988 en vigueur le 1er mars 1988Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières.
Article D755-10
Version en vigueur du 18/04/1997 au 03/04/2001Version en vigueur du 18 avril 1997 au 03 avril 2001
Modifié par Décret n°97-359 du 16 avril 1997 - art. 2 () JORF 18 avril 1997
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
Article D755-10-1
Version en vigueur du 06/11/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 novembre 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°96-964 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 6 novembre 1996Le taux servant au calcul de l'allocation pour jeune enfant est identique à celui qui est applicable en métropole.
Article D755-10-2
Version en vigueur du 06/11/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 novembre 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°96-964 du 4 novembre 1996 - art. 1 () JORF 6 novembre 1996 et rectificatif JORF 5 avril 1997I. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 755-19, les articles R. 531-1 à R. 531-2 sont applicables.
II. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 755-19, il est fait application des articles R. 755-3 à R. 755-11.
Article D755-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'allocation de logement n'est due que si les intéressés paient un loyer d'un montant supérieur à un loyer minimum déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 755-15 et D. 755-24.
Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.
Article D755-15
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°88-569 du 4 mai 1988 - art. 8 () JORF 7 mai 1988
Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
Article D755-16
Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/10/2000Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 octobre 2000
Modifié par Décret n°97-85 du 30 janvier 1997 - art. 2 () JORF 31 janvier 1997
Modifié par Décret n°97-84 du 30 janvier 1997 - art. 4 () JORF 31 janvier 1997Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-13.
Toutefois, les dispositions du onzième et douzième alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
Article D755-19
Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 août 2003
Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 9 () JORF 4 novembre 1995
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
1°) disposer :
a. d'un poste d'eau potable ;
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.
Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Article D755-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1986
Abrogé par Décret n°86-564 du 14 mars 1986 - art. 7 (V) JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit à l'allocation de logement est ouvert au requérant qui justifie de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année civile de référence ou, à défaut, de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
Toutefois, ces durées d'activité ne sont pas exigées des mères de famille, veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari, lorsqu'elles vivent seules de façon permanente, ou avec de proches parents, et assument la charge d'au moins deux enfants à l'entretien desquels elles se consacrent principalement. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas de cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour l'attribution des allocations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article D755-22
Version en vigueur du 06/06/1999 au 29/12/2002Version en vigueur du 06 juin 1999 au 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 4 () JORF 6 juin 1999
La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
1° Au moment de la demande :
a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16.
Article D755-23
Version en vigueur du 06/06/1999 au 29/12/2002Version en vigueur du 06 juin 1999 au 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°99-468 du 4 juin 1999 - art. 4 () JORF 6 juin 1999
Pour le maintien du droit à l'allocation, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1° de l'article D. 755-22, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ;
b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ;
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
Article D755-24
Version en vigueur du 24/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 septembre 1992 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°92-1015 du 23 septembre 1992 - art. 9 () JORF 24 septembre 1992
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule prévue à l'article D. 542-5.
Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5 sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
1,5 pour un ménage sans enfant ;
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Article D755-24-1
Version en vigueur du 01/07/1999 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 01 janvier 2001
La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.
Article D755-25
Version en vigueur du 11/11/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 novembre 1989 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°89-831 du 10 novembre 1989 - art. 2 () JORF 11 novembre 1989
Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement .
MAJArticle D755-27
Version en vigueur du 05/08/2000 au 29/12/2002Version en vigueur du 05 août 2000 au 29 décembre 2002
Modifié par Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 5 août 2000
Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°)
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Nota : Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.Article D755-28
Version en vigueur du 05/08/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 août 2000 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 5 août 2000
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
- 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
- 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Nota : Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.Article D755-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
Article D755-35
Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987
Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le cumul de la prime de déménagement prévue à l'article D. 755-33 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement est interdit. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant de la prime de déménagement, la différence est servie par l'organisme payeur.
Article D755-36
Version en vigueur du 01/01/1990 au 11/11/1995Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1203 du 6 novembre 1995 - art. 2 (V) JORF 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°90-64 du 15 janvier 1990 - art. 2 () JORF 17 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1990Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28.
Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.
Article D755-37
Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/08/2003Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 août 2003
Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 10 () JORF 4 novembre 1995
Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
Article D755-39
Version en vigueur du 23/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 février 1995 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°95-180 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 23 février 1995Le montant de l'allocation d'adoption est identique à celui qui est applicable en métropole.
Article D755-39
Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/07/1989Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Modifié par Décret n°88-191 du 26 février 1988 - art. 4 () JORF 27 février 1988 en vigueur le 1er mars 1988Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément au deuxième alinéa de l'article D. 755-7.
Article D755-40
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1990
Abrogé par Décret 90-776 1990-09-03 art. 4 2° JORF 5 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La personne qui satisfait aux conditions fixées à l'article L. 755-23 a droit au supplément de revenu familial au cas où le montant des ressources dont elle-même et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au supplément de revenu familial peut être ouvert ou maintenu ne dépasse pas le plafond annuel dont le montant est déterminé à l'article 5 du décret n° 80-979 du 3 décembre 1980. Pour apprécier le montant des ressources mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait application des articles R. 755-3, R. 755-4, R. 755-8 à R. 755-11.
Article D755-41
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1990
Abrogé par Décret 90-776 1990-09-03 art. 4 2° JORF 5 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les articles R. 552-1, R. 553-1, R. 564-1 et R. 564-3 sont applicables au supplément de revenu familial servi en application de la présente section.
Article D755-40
Version en vigueur du 06/11/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 novembre 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Décret n°96-964 du 4 novembre 1996 - art. 2 () JORF 6 novembre 1996Les taux servant au calcul de l'allocation parentale d'éducation sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.
Article D755-41
Version en vigueur du 29/04/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 avril 1997 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°97-419 du 25 avril 1997 - art. 3 () JORF 29 avril 1997
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-4 sont applicables.
Article D755-41
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-9 du 4 janvier 2001 - art. 2 () JORF 5 janvier 2001 en vigueur le 1er janvier 2001Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-5 sont applicables.
Article D755-43
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le décret prévu à l'article L. 755-31 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande.
Article D755-44
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les allocations dues au titre des personnes mentionnées à l'article L. 755-29 sont calculées en fonction du nombre de journées d'embarquement prises en compte pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Il ne peut être accordé plus de vingt-cinq allocations journalières par mois.
Article D755-46
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1989
Abrogé par Décret 89-565 1989-08-11 art. 1 JORF 15 août 1989 en vigueur le 1er juillet 1989
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations familiales sont versées aux personnes mentionnées à l'article L. 755-29 selon la périodicité et dans les conditions prévues pour les allocataires salariés, chaque journée d'embarquement étant considérée comme équivalant à une journée de travail salarié.
Article D756-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu professionnel non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 2.500 F.
Article D757-1
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23, D. 811-27 et D. 811-28.
Article D757-2
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :
250 F pour les années antérieures à 1920, avec possibilité pour le commissaire de la République de région, après avis de la caisse générale de sécurité sociale de décider qu'il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à 1920 ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 250 F lorsque lesdites périodes correspondaient à une activité normale ;
500 F pour les années 1920 à 1934 inclus ;
1.500 F pour les années 1935 à 1944 inclus ;
3.600 F pour les années 1945 à 1946.
A compter du 1er janvier 1947, les rémunérations minima à prendre en considération sont les suivantes :
Pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane :
3.600 F pour l'ensemble de l'année 1947 ;
7.200 F pour l'ensemble de l'année 1948.
Pour le département de la Réunion :
2.120 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1947 ;
3.600 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1948.
Pour la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.
Pour la période postérieure au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
Toutefois, sont considérées comme ayant procuré une rémunération normale les périodes d'emploi accomplies par le personnel féminin occupé par des particuliers dans les services domestiques, dans le département de la Réunion du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1951 et du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1957, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane du 1er janvier 1954 au 30 septembre 1954, lorsqu'elles ont fait l'objet du versement des cotisations de sécurité sociale sur la base des salaires forfaitaires fixés par décision du commissaire de la République de région.
La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime .
Article D757-3
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Pour l'application de l'article L. 811-8, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Article D757-4
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé .
Article D757-5
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale .
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.
Le requérant ayant cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à l'organisme auquel il a été affilié en dernier lieu.
Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence.
Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.
Article D757-6
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.
Article D757-7
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est fixé à la date de leur soixantième anniversaire.
Article D757-8
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du requérant .
Article D757-9
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans .
Article D757-10
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.
Article D757-11
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D757-12
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.
Article D757-13
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse générale de sécurité sociale.
Si avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire avait ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
Article D757-14
Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Article D757-15
Version en vigueur du 08/02/1995 au 05/01/2001Version en vigueur du 08 février 1995 au 05 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 841-1, D. 841-2, D. 841-3 et D. 843-2 sont applicables.
Article D757-16
Version en vigueur du 07/09/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 septembre 1995 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°95-997 du 25 août 1995 - art. 3 () JORF 7 septembre 1995
Création Décret n°95-123 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles D. 842-1 à D. 842-5 sont applicables.
Article D758-4
Version en vigueur du 14/02/1986 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 février 1986 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 5 () JORF 1er janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
Création Décret 86-205 1986-02-12 art. 2 JORF 14 février 1986Les cotisations dues pour les assistantes maternelles agréées sont celles prévues par l'arrêté pris en application des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
Article D761-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 13 JORF 1er octobre 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
Article D762-1
Version en vigueur du 28/02/1990 au 21/04/2002Version en vigueur du 28 février 1990 au 21 avril 2002
Modifié par Décret n°90-181 du 22 février 1990 - art. 1 () JORF 28 février 1990
En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
définitionArticle D762-1-1
Version en vigueur du 01/09/1998 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 21 avril 2002
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
Article D762-2
Version en vigueur du 01/02/1996 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 février 1996 au 21 avril 2002
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 6,75 p. 100.
Ce taux subit un abattement d'un demi-point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 10 et 99 contrats. L'abattement est de 1,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 100 contrats.
Le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. La durée de cette exonération est égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Le salarié doit être âgé de moins de trente ans à la date d'effet du contrat de travail ;
2° L'emploi ne doit pas être occupé en remplacement d'un salarié démissionnaire ou licencié ou parvenu au terme d'un contrat de travail à durée déterminée. Il ne doit pas l'être par le même salarié dans le cadre du renouvellement de son contrat de travail.
Article D762-3
Version en vigueur du 01/06/1994 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 juin 1994 au 21 avril 2002
Modifié par Décret n°94-393 du 18 mai 1994 - art. 2 () JORF 20 mai 1994 en vigueur le 1er juin 1994
Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,25 p. 100.
Le bénéfice de l'abattement spécifique prévu au sixième alinéa de l'article L. 762-3 est accordé aux entreprises mandataires de leurs salariés. Son taux est fixé à 60 p. 100. Le bénéfice de cet abattement est accordé pendant une durée égale à la moitié de la durée du contrat de travail du salarié dans la limite maximale de douze mois.
L'application des dispositions de l'alinéa qui précède est subordonnée au respect des conditions prévues aux 1° et 2° du troisième alinéa de l'article D. 762-2.
Article D762-4
Version en vigueur du 01/08/1998 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 août 1998 au 21 avril 2002
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
Article D762-5
Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002
Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
Article D762-6
Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002
Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :
Taux de la ristourne :
(taux légal n / 4)
- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
de l'année n,
dans laquelle :
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
(Taux brut) =
(coût du risque x 100) /
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
Article D762-7
Version en vigueur du 01/05/1995 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 mai 1995 au 21 avril 2002
Création Décret n°95-365 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 8 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
Article D766-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Article D766-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Quatre semaines avant la date du scrutin , le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
Cette date est également affichée à la caisse des Français de l'étranger.
Article D766-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection. La liste électorale est également affichée à la caisse des Français de l'étranger .
Une copie de cette liste sert de feuille d'émargement.
Dans les cinq jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé des relations extérieures pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le ministre chargé des relations extérieures se prononce dans les cinq jours. La liste éventuellement rectifiée est également affichée au secrétariat général et à la caisse des Français de l'étranger.
Article D766-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection .
Article D766-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
Article D766-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quinze jours avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective qui précise le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Au dépôt de la liste sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire. Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés, ainsi que leur numéro d'immatriculation aux assurances volontaires .
Article D766-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste .
Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Article D766-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris .
Le tribunal saisi par requête d'un électeur statue sans formalité dans les trois jours.
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception et portée à la connaissance du secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger. Elle est rendue en dernier ressort et n'est pas susceptible d'opposition.
Article D766-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
Chaque liste a droit à une affiche de propagande d'un format de 594 x 841 mm, apposée à côté du lieu de vote.
Article D766-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger .
En cas de contestation, prévue à l'article D. 766-8, la liste arrêtée après décision du tribunal est affichée quarante-huit heures avant le scrutin.
Article D766-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Article D766-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Article D766-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
Article D766-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
Article D766-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
Article D766-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger tient lieu de carte électorale.
Article D766-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
Article D766-18
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
Article D766-19
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Sont applicables les dispositions des articles :
1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
" accessoires ".
Article D766-20
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D766-21
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Modifié par Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
Article D766-22
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
Article D766-23
Version en vigueur du 01/09/1993 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 21 avril 2002
Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret n°93-1003 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
Article D767-1
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser au niveau national comme au niveau local l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre d'une action sociale familiale et de programmes sociaux. Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces travailleurs dans leurs pays d'origine.
A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direction de ces populations les associations et les organismes, publics ou privés, qui ont également pour mission de développer des programmes sociaux en faveur des travailleurs immigrés. Il peut en outre participer à l'action des collectivités et organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et la susciter, en tant que de besoin.
Article D767-2
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son directeur avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.
Ces conventions précisent :
1° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;
3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.
Article D767-3
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.
Article D767-4
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Le conseil d'administration du fonds comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
1° Six personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France ;
2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
a) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
b) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
c) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (FEN) ;
3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
4° Deux représentants des organismes familiaux :
a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
5° Des représentants des administrations concernées :
a) Quatre représentants du ou des ministres chargés des immigrés, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
j) Un représentant du ministre de la culture ;
k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
Article D767-5
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 2 () JORF 18 septembre 1999
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.
Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
Article D767-6
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
Article D767-7
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 3 () JORF 18 septembre 1999
Le président fixe, en accord avec le directeur, l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
Article D767-8
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.
Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
Article D767-9
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Les administrateurs du fonds ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Les administrateurs du fonds sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
Article D767-10
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations.
Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés.
Article D767-11
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
Article D767-12
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des immigrés.
Article D767-13
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 4 () JORF 18 septembre 1999Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à certains de ses collaborateurs dans des conditions qu'il arrête, et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.
Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article D767-13-1
Version en vigueur du 18/09/1996 au 18/09/1999Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 18 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 5 () JORF 18 septembre 1999
Création Décret n°96-817 du 17 septembre 1996 - art. 5 () JORF 18 septembre 1996Les fonctions du directeur prennent fin en même temps que celles du président.
Article D767-14
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Le directeur établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article D767-15
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997
Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.
Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
2° Pour l'autre moitié :
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;
c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.
Article D767-16
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997
Le président convoque les membres de la commission régionale et de la commission permanente et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées ou la commission permanente entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
Article D767-17
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997
Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
Article D767-18
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
Article D767-19
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 8 () JORF 1er juin 1997
La commission régionale adopte chaque année les orientations régionales de l'établissement conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration.
Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle.
La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, répartit les crédits entre les organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.
Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.
Article D767-20
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
Article D767-21
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.
Article D767-22
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Les délégués régionaux sont nommés par le directeur du fonds d'action sociale.
Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du directeur, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
Article D767-23
Version en vigueur du 18/09/1999 au 03/03/2002Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°99-814 du 17 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999
Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
Article D767-24
Version en vigueur du 01/06/1997 au 03/03/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 03 mars 2002
Modifié par Décret n°97-690 du 31 mai 1997 - art. 12 () JORF 1er juin 1997
Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.
Article D767-25
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
Article D767-26
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources du fonds sont constituées par :
1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
2° Les remboursements de prêts et avances ;
3° Les subventions et produits divers.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Des subventions, dont le montant peut être forfaitaire ;
2° Des prêts, dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par convention ;
3° Des avances, dont la durée maximum est de deux ans, renouvelable une fois ;
4° Des frais de fonctionnement ;
5° Des dépenses diverses.
Article D767-27
Version en vigueur du 15/02/1990 au 03/03/2002Version en vigueur du 15 février 1990 au 03 mars 2002
Création Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.