Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D861-6)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles D113-1 à D183-3)
Article D172-14
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les conjoints survivants des assurés qui ont été :
1°) soit affiliés successivement ou simultanément au régime général de sécurité sociale (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-23 ;
2°) soit affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
3°) soit affiliés à un régime spécial de retraites,
ont droit à la pension dont ils auraient bénéficié, en application de l'article L. 342-1, si le " de cujus " avait été soumis au régime général de sécurité sociale durant la ou les périodes où il a été affilié à un régime spécial postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant du salaire, tant pour l'ouverture et la détermination des droits que pour le calcul des avantages prévus audit article L. 342-1. Le " de cujus " est supposé, pour l'application des articles D. 172-16 à D. 172-19 inclus, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
Article D172-15
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le "de cujus".
Article D172-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si le "de cujus" était âgé de moins de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le "de cujus" relevait à la date de son décès.
Article D172-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2011
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.
Article D172-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2011
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque le "de cujus" était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ;
2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ;
3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le "de cujus" avait été soumis ou lorsque le "de cujus" comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime.
Article D172-19
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension ou sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application des articles D. 172-14 à D. 172-18.