Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D861-6)
Article D161-1
Version en vigueur du 22/03/1994 au 05/04/2012Version en vigueur du 22 mars 1994 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 2 () JORF 22 mars 1994Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
Article D161-1-1
Version en vigueur du 11/05/1995 au 11/03/2017Version en vigueur du 11 mai 1995 au 11 mars 2017
Création Décret n°95-683 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995
Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés.
Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.