Article D161-1
Version en vigueur du 22/03/1994 au 05/04/2012Version en vigueur du 22 mars 1994 au 05 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 2 () JORF 22 mars 1994Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. du 5 avril 1994.
Décret 94-224 du 21 mars 1994 art. 4 : les dispositions du présent article sont applicables aux dossiers déposés à compter du 5 avril 1994.Article D161-1-1
Version en vigueur du 11/05/1995 au 11/03/2017Version en vigueur du 11 mai 1995 au 11 mars 2017
Création Décret n°95-683 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995
Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés.
Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.
Décret 95-683 du 9 mai 1995 art. 2 : date d'entrée en vigueur du présent article.
Article D161-2
Version en vigueur du 22/04/1995 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 avril 1995 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°95-423 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 22 avril 1995
Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
Article D161-2-1
Version en vigueur du 14/12/1999 au 16/05/2007Version en vigueur du 14 décembre 1999 au 16 mai 2007
Création Décret n°99-1042 du 13 décembre 1999 - art. 1 () JORF 14 décembre 1999
La suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie prévues par le présent code ou le code rural peut, en application des dispositions du III de l'article 6 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie.
Pour décider de suspendre le versement des prestations mentionnées à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent doit notamment prendre en considération l'ancienneté et l'importance de la dette de l'assuré en matière de cotisations d'assurance maladie, le défaut de réponse aux courriers de la caisse ou de l'organisme chargé du recouvrement et l'existence d'une capacité contributive.
La décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.
La suspension du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 du code de la consommation ou des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
Article D161-2-1-1
Version en vigueur du 23/12/1998 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 2 () JORF 23 décembre 1998Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
Article D161-2-1-2
Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
Article D161-2-2
Version en vigueur du 08/01/1992 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992
Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
Article D161-2-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 mai 2010
La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural.
article non codifié par le décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif au code rural.Article D161-2-4
Version en vigueur du 23/12/1998 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 3 () JORF 23 décembre 1998Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.
Article D161-2-5
Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 3 () JORF 23 septembre 1994Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
- Néant.
Article D161-3
Version en vigueur depuis le 22/03/1994Version en vigueur depuis le 22 mars 1994
Modifié par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 2 () JORF 22 mars 1994
Le délai prévu à l'article L. 161-24 est fixé à douze mois.
Décret 94-224 du 21 mars 1994 art. 4 : les dispositions du présent article sont applicables aux dossiers déposés à compter du 5 avril 1994.
Article D161-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/04/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-398 du 1er avril 2016 - art. 4
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le décret mentionné à l'article L. 161-25 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article D161-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont fixés par décret :
1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;
3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;
4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;
5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;
6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;
7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D161-5-1
Version en vigueur du 27/02/2000 au 01/07/2011Version en vigueur du 27 février 2000 au 01 juillet 2011
Création Décret n°2000-157 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de soixante-cinq ans.
Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.
- Néant.
Article D161-6
Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999
Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :
1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;
3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.
Les membres du comité sont nommés pour trois ans.
Article D161-7
Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999
Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :
1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article D161-8
Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :
1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;
2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;
3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.
Article D161-9
Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999
Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.
Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.
Article D161-10
Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999
Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment :
1° Les conditions de fonctionnement du comité ;
2° Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration ;
3° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières.
Article D161-11
Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999
Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.
Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
Article D161-12
Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999
Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Les membres du comité sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour. Ces frais sont à la chargée de l'Etat.
Article D161-13
Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999
Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :
1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;
2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.
Article D161-13-1
Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :
1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;
2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;
3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;
5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;
6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.
Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.
En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.
Article D161-13-2
Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.
Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.
Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.
Article D161-13-3
Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.
Article D161-13-4
Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.
Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.
Article D161-13-5
Version en vigueur du 09/11/2001 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 novembre 2001 au 05 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-1025 du 5 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.
Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.
Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
Article D161-14
Version en vigueur du 23/09/1994 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-25-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
Article D161-15
Version en vigueur du 23/12/1998 au 28/02/2006Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 28 février 2006
Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 4 () JORF 23 décembre 1998
Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
" reconnu réfugié" ;
7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
8° Autorisation provisoire de séjour ;
9° Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.
Article D161-16
Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Pour le bénéfice de l'ouverture des droits aux prestations maladie, maternité et décès, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
Article D161-17
Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994Pour le bénéfice des prestations maladie, maternité et décès en leur qualité d'ayants droit majeurs d'un assuré, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
Article D162-1-1
Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles :
1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ;
2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;
3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées ;
4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation agréées ;
5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation.
Article D162-1-2
Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.
Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article D162-1-3
Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions.
Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi les représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats médicaux. Le vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à laquelle n'appartient pas le président.
Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux sections, une commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de fonctionnement.
Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité et les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de coordination.
Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du fonctionnement de la structure.
Article D162-1-4
Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :
1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;
2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.
Article D162-1-5
Version en vigueur du 27/08/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 août 2000 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de chacune des deux sections.
Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de fonctionnement.
Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté, dans la limite de 20 % du montant mentionné au premier alinéa, est reporté sur l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions.
L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque conseil de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un commissaire aux comptes.
Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des médecins participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de formation, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur présentation de justificatifs.
Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice précédent et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des formations dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés. Il fournit également les résultats de l'évaluation de ces actions.
Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article D162-1-6
Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/08/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 août 2000
Abrogé par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
Création Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
Annulé par Conseil d'Etat 1998-04-27 n° 185645, 185675, 185693, 185695, JORF 11 juillet 1998La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.
Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.
Article D162-1-7
Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/08/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 août 2000
Abrogé par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
Création Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
Annulé par Conseil d'Etat 1998-04-27 n° 185645, 185675, 185693, 185695, JORF 11 juillet 1998Lorsque l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2 a prévu l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine, il est également procédé selon les modalités prévues à l'article D. 162-1-1, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 162-5-3, au constat du non-respect éventuel des objectifs et taux prévisionnels d'évolution des dépenses médicales par spécialité médicale ou par zone géographique.
Article D162-2-1
Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6° Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
7° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de l'action sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celle de directeur adjoint.
Article D162-2-2
Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
a) Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;
d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;
e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant,
ainsi que toute personne qualifiée.
Article D162-2-3
Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
I. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament et est composé des membres suivants :
1° Le président du comité économique des produits de santé ;
2° Le vice-président chargé du médicament ;
3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins aux travaux de la section, avec voix consultative.
II. - Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des dispositifs médicaux et est composé des membres suivants :
1° Le président du comité économique des produits de santé ;
2° Le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ;
3° Les membres désignés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article D. 162-2-1.
Article D162-2-4
Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.
Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.
Le comité économique des produits de santé peut être saisi par les ministres compétents sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4.
Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.
Article D162-2-5
Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances.
Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents, sous réserve de l'absence d'opposition de l'un d'entre eux. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Il ne peut être passé outre à l'opposition d'un membre que par décision conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie.
Le président signe les conventions, ainsi que les décisions et les avis pris en application des articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-1, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.
Article D162-2-6
Version en vigueur du 28/03/2001 au 19/11/2004Version en vigueur du 28 mars 2001 au 19 novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président et les vice-présidents du comité adressent la même déclaration aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie.
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Le président et les vice-présidents du comité, les autres membres et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
Article D162-2-7
Version en vigueur du 31/12/1997 au 28/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 28 mars 2001
Abrogé par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Création Décret n°97-1275 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997 et rectificatif JORF 4 avril 1998Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.
Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.
Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-2-3.
Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
Article D162-2-8
Version en vigueur du 01/04/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 avril 2001 au 01 novembre 2006
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :
Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.
L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.
L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.
Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article D162-3
Version en vigueur du 16/07/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991
La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article L. 162-32 l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est composée comme suit :
1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ;
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ;
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ;
8°) deux médecins-conseils désignés par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
9°) un médecin-conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;
10°) un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région ;
11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;
12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés.
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
Article D162-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le siège de chaque commission est fixé au chef-lieu de la région. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales correspondante.
Par dérogation, la commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article D162-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat .
La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.
Article D162-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la commission, notamment en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision de retrait d'autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature de l'établissement.
En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et avec le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation. Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.
Article D162-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les malades soignés dans un établissement non autorisé.
Toutefois, lorsque le malade a été admis en cas d'urgence dans un établissement non autorisé, la caisse ou l'organisme assureur peut accorder les prestations si, après avis du médecin-conseil, le caractère d'urgence de l'intervention et l'impossibilité où se trouvait le malade d'être hospitalisé dans un établissement autorisé ont été reconnus.
Le certificat motivant l'urgence doit être adressé au contrôle médical de la caisse, soit par l'établissement, soit par l'assuré, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'admission.
Article D162-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :
1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;
2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.
Article D162-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.
Article D162-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés sociaux doivent justifier qu'ils remplissent les conditions techniques et administratives énumérées dans les documents annexés au décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
A titre transitoire, les commissions d'agrément pourront dispenser provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les circonstances actuelles s'opposent à leur réalisation immédiate et si leur défaut n'est pas de nature à compromettre la qualité des soins.
La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l'agrément provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.
Article D162-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.
Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.
Article D162-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :
1°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;
2°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;
3°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
4°) un représentant du ministre chargé du budget ;
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente ;
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
8°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative ;
9°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;
10°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé ;
11°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
La commission peut désigner des rapporteurs.
Article D162-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties, collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.
Article D162-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses, dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur connaissance.
Article D162-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.
Article D162-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;
1°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;
2°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.
Article D162-17
Version en vigueur du 07/01/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 07 janvier 2000 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2000-7 du 6 janvier 2000 - art. 1 () JORF 7 janvier 2000Les modalités d'application des articles D. 162-3 à D. 162-16 sont fixées en tant que de besoin par arrêté interministériel.
Article D162-17-1
Version en vigueur du 13/04/2002 au 26/01/2003Version en vigueur du 13 avril 2002 au 26 janvier 2003
Modifié par Décret n°2002-499 du 10 avril 2002 - art. 1 () JORF 13 avril 2002
Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux forfaits et aux remboursements afférents à la fourniture des produits suivants :
- forfait global annuel d'urgence ;
- prix de journée ;
- forfait de surveillance médicale ;
- forfait d'entrée ;
- forfait de prestations pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ;
- supplément au prix de journée pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière ;
- forfaits d'accueil et de suivi ;
- forfaits d'accueil et de surveillance ;
- forfait de séance de chimiothérapie ;
- supplément au forfait de séance de chimiothérapie ;
- forfaits de séance de soins ;
- forfait de dialyse ;
- forfait de médicaments ;
- forfait afférent aux frais de salle d'opération et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
- forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
- forfaits afférents aux frais de salle d'accouchement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;
- forfait pour la prise en charge du nouveau-né ;
- forfait d'anesthésie et réanimation ;
- forfait afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie réalisés à l'occasion d'une sismothérapie ;
- forfait de consommable onéreux ;
- forfait de petit matériel ;
- forfait d'activité non programmée ;
- forfait d'accueil et de traitement des urgences ;
- produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;
- lait humain ;
- dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;
- orthoprothèses ;
- prothèses oculaires et faciales ;
- appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareil d'immobilisation d'application immédiate ;
- véhicules pour handicapés physiques.
Article D162-18
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet :
1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ;
2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ;
3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.
Article D162-19
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/05/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 mai 2007
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.
Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
Article D162-20
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D. 162-18 est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et une ou plusieurs sociétés ou unions ou fédérations mutualistes ou sociétés ou groupements d'assurance habilités à verser aux assurés sociaux des prestations complémentaires aux prestations des assurances sociales.
Article D162-21
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R. 162-50.
Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité française.
Article D162-22
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.
En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :
1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;
2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.
Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.
Article D162-23
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.
La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.
A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.
Article D162-24
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur.
Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.
Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte, en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est retiré.
Article D162-25
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi d'un dossier complet établissant la conformité aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'article D. 162-22.
Article D162-26
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé n'est plus conforme aux prescriptions réglementaires ou au dossier qu'il avait déposé en vue de son agrément ou en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux.
Préalablement à la décision de retrait d'agrément, les représentants du centre sont informés des faits qui sont reprochés au centre et sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Ils sont entendus, à leur demande, par la commission mentionnée à l'article D. 162-3.
La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature du centre de santé.
Article D162-27
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-7 sont applicables aux centres de santé.
Article D162-28
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.
Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.
Article D162-29
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Article D162-30
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991A défaut de convention à la date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 162-29, les dispositions des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-14 sont applicables aux centres de santé agréés dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions relatives au libre choix de l'assuré, à la constatation des soins, à la cotation des actes, au paiement des honoraires, à la rédaction des ordonnances et à l'exercice du contrôle médical sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
2° Les dispositions relatives aux tarifs d'honoraires et aux frais accessoires, à l'exception des dispositions relatives le cas échéant aux dépassements ou aux honoraires différents des tarifs conventionnels sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
3° Les dispositions relatives aux tableaux statistiques d'activité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé. Toutefois, ces tableaux sont établis pour chaque centre de santé et ventilés par praticien ou auxiliaire médical. Ils sont adressés au centre de santé concerné au moins une fois par an et sont examinés dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés.
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux centres de santé agréés pour une période maximum de quatre ans à compter de la date prévue au premier alinéa ci-dessus. Un an avant l'échéance de cette période de quatre ans, les centres de santé adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une nouvelle demande de conventionnement. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance de la période de quatre ans précitée, les dispositions du présent article sont applicables pour une nouvelle période de quatre ans.
Article D162-31
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991En cas de non-respect par un centre de santé des obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article D. 162-30, la caisse peut décider, dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés, de l'exclure du bénéfice de ces dispositions pour une période déterminée qui ne peut excéder la période de quatre ans mentionnée à l'article D. 162-30. A l'issue de cette période, le centre peut adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29.
Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre de santé ont entraîné le versement par la caisse primaire d'assurance maladie de prestations indues, celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant est égal à celui des prestations indues.
Article D162-32
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Lorsque la caisse a décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 162-32, de suspendre ou de résilier la convention ou lorsqu'elle a fait application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-31, les tarifs servant de base au remboursement des soins dispensés par le centre de santé sont fixés, pour toute la durée de la sanction, conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-12.
Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article D. 162-30.
Article D162-33
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Les dispositions de l'article L. 322-1 sont applicables aux soins dispensés par les centres de santé agréés.
Article D162-34
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses afférentes à l'activité des centres de santé agréés.
Article D162-35
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991L'application et le suivi de la convention sont effectués par une commission paritaire départementale composée de trois représentants des caisses du département à raison d'un pour la ou les caisse(s) primaire(s) d'assurance maladie, un pour la caisse de mutualité sociale agricole et un pour la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de trois représentants désignés conjointement, pour quatre ans, par l'ensemble des centres conventionnés du département.
Article D162-36
Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses mutuelles régionales et aux caisses de mutualité sociale agricole qui peuvent en outre être signataires, dans les mêmes conditions que la caisse primaire d'assurance maladie, de la convention prévue par l'article L. 162-32.
Article D162-22
Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
Article D162-23
Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
Article D162-24
Version en vigueur depuis le 15/12/2000Version en vigueur depuis le 15 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations.
Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.
Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé.
Article D162-25
Version en vigueur du 15/12/2000 au 19/09/2013Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 19 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-828 du 16 septembre 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 15 décembre 2000Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.
Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.
Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.
- Néant.
- Néant.
- Néant.