Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles R171-1 à R174-41)
Article R174-1
Version en vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
Article R174-1-1
Version en vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret 2005-30 2005-01-14 art. 8 I, II, III JORF 16 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation annuelle de financement une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4.
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations annuelles de financement versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6.
Article R174-1-2
Version en vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005La répartition de la dotation annuelle de financement entre les régimes d'assurance maladie et les risques est effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation prises en charge par chaque régime au titre de chaque risque, et corrigée par application de coefficients qui tiennent compte du coût des journées d'hospitalisation prises en charge. Ces coefficients sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la défense, pris après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4.
Article R174-1-3
Version en vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement établit pour chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part, entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les risques couverts.
L'état de répartition visé, le cas échéant, par l'agent comptable de la caisse précitée est transmis par le directeur à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
Article R174-1-4
Version en vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations annuelles de financement hospitalières.
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement.
La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations annuelles de financement hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3.
A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture.
Article R174-1-5
Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-1-1 et R. 174-1-4 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article R174-1-6
Version en vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
Article R174-1-7
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du présent code.
Article R174-1-9
Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 10 (V)Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'à l'article R. 6145-26 du code de la santé publique.
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-1 ainsi qu'à l'article R. 6145-36 du code de la santé publique.
Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 article 10 II : Pour les établissements mentionnés au XX ou au XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le deuxième alinéa de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale continue de s'appliquer jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa, selon le cas, du XX ou du XXI précités.
Article R174-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret 2004-1539 2004-12-30 art. 5 I, II JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 5 () JORF 1er janvier 2005Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1.
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
- Ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2004 et au plus tard aux dates fixées par le même article, d'une part, pour les actes des consultations externes et, d'autre part, pour les autres prestations hospitalières.
Article R174-2-1
Version en vigueur depuis le 04/01/2015Version en vigueur depuis le 04 janvier 2015
Pour l'application de l'article L. 174-2-1, on entend par :
1° Caisse de paiement unique, la caisse d'assurance maladie obligatoire, déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 174-2, qui paie à un établissement de santé, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, les factures émises par cet établissement en application de l'article L. 174-2-1 ;
2° Caisse gestionnaire, l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire dont relève l'assuré qui a bénéficié des prestations facturées en application de l'article L. 174-2-1.Article R174-2-2
Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025
Les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 transmettent à la caisse de paiement unique les factures qu'ils établissent, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Les factures sont groupées par régime d'affiliation et caisse de rattachement des bénéficiaires des soins.
Les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 transmettent simultanément à leur comptable public les bordereaux de titres de recette correspondants dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
La caisse de paiement unique reçoit les factures émises par les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 et transmet à chaque caisse gestionnaire, sous forme dématérialisée, les factures concernant les assurés qui relèvent de cette caisse. La réception des factures par la caisse de paiement unique, en qualité de mandataire de la caisse gestionnaire concernée, vaut notification de l'ampliation du titre de recette correspondant prévue au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
La caisse gestionnaire est responsable des contrôles de la liquidation des factures, notamment ceux prévus à l'article L. 314-1. Elle dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour procéder à la liquidation ou au rejet des factures qui lui ont été transmises. En cas de non-respect de ce délai, le régime d'assurance maladie dont relève la caisse gestionnaire verse au régime de la caisse de paiement unique une rémunération calculée, pour l'ensemble des caisses gestionnaires relevant de ce régime, en fonction du montant des factures liquidées dans un délai supérieur à huit jours et du délai moyen constaté entre la réception des factures et leur liquidation par la caisse gestionnaire, lorsque ce délai est supérieur à huit jours.
Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions prévoient que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de liquidation dépasse une durée de seize jours. Le taux d'intérêt et le taux majoré ne peuvent excéder des taux maximum fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Article R174-2-3
Version en vigueur depuis le 04/01/2015Version en vigueur depuis le 04 janvier 2015
Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme dématérialisée, la caisse de paiement unique de sa décision de la mettre en paiement. Dans le cas contraire, la caisse gestionnaire rejette la facture et en informe la caisse de paiement unique dans les mêmes formes.
La caisse de paiement unique transmet sous forme dématérialisée aux établissements et, le cas échéant, au comptable public, conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, les accords de paiement et les rejets de facture émis par les caisses gestionnaires.Article R174-2-4
Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025
En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture, pour le compte de la caisse gestionnaire, l'intégralité de la part des prestations mentionnées à l'article L. 174-2-1 prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie dont relève la caisse gestionnaire.
La caisse de paiement unique paie les sommes dues au titre de chaque facture acceptée par la caisse gestionnaire au moyen d'un virement bancaire sur le compte du comptable public de l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6 ou sur le compte de l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au b ou c du même article.
La caisse de paiement unique adresse à l'établissement ou à son comptable public dans le cas des établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6, les informations nécessaires à l'identification des factures et des titres de recette acquittés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
En cas de rejet d'une facture, la caisse de paiement unique informe, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la date de réception de la facture et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, l'établissement et, lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, le comptable public de cet établissement, des motifs de rejet formulés par la caisse gestionnaire ainsi que des références de la facture. L'établissement annule alors la facture ainsi que le titre de recette correspondant, sauf s'il conteste ce rejet dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier.Article R174-2-5
Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025
En cas d'erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, la caisse gestionnaire notifie l'indu à l'établissement.
Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'erreur de facturation concerne un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice antérieur.Article R174-2-6
Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025
En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.
Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'annulation de la facture est prononcée par un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice antérieur.
La caisse gestionnaire en informe la caisse de paiement unique.Article R174-2-7
Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025
La caisse de paiement unique verse à chaque établissement une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire sur la base des factures émises par l'établissement.
Les modalités de liquidation et de paiement de cette avance de trésorerie sont les suivantes :
1° Le quinze de chaque mois, la caisse de paiement unique verse à l'établissement une avance dont le montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre, d'une part, la somme des factures reçues au cours du mois précédent et, d'autre part, la somme des factures qu'elle a payées ou des factures dont elle a notifié le rejet au cours du mois précédent ;
2° Les 5 janvier et 5 juillet de chaque année au plus tard, la caisse de paiement unique calcule la différence entre la somme des factures qu'elle a reçues au cours du semestre précédent et la somme des factures qu'elle a payées ou dont elle a notifié le rejet au cours du semestre précédent. Elle en informe l'établissement et, pour les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6, transmet l'état liquidatif correspondant au comptable public.
Si le résultat est supérieur à la somme des avances versées au cours du semestre précédent, la caisse de paiement unique verse le complément à l'établissement dans les quinze jours suivant l'établissement de l'état liquidatif.
Si le résultat est inférieur, l'établissement reverse à la caisse de paiement unique le montant de l'excédent des avances qu'il a perçues dans les quinze jours suivant la date de réception de l'état liquidatif.
Si l'établissement n'a pas reversé à la caisse de paiement unique les sommes dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent, le versement de l'avance mensuelle est suspendu jusqu'à la régularisation de la situation des avances de l'établissement ;
3° Pour les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6, les opérations mentionnées au présent article sont réalisées par opération d'encaissement et de décaissement, sans compensation possible tant à l'initiative de la caisse de paiement unique que des établissements concernés.Décret n° 2014-1765 du 31 décembre 2014, article 4 : L'avance prévue au 1° de l'article R. 174-2-7 du code de la sécurité sociale est versée, pour la première fois, à un établissement de santé le quinze du mois suivant la date fixée, pour chaque catégorie de prestations, par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale à cet établissement.
Article R174-2-8
Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025
Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ facturation individuelle des établissements de santé ” (FIDES), mis en œuvre par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les comptables publics des établissements mentionnés au a de cet article et les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire.
Ce traitement a pour finalités de :
1° Mettre en œuvre les procédures définies par le présent code pour la facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et le paiement par ces organismes, de manière dématérialisée, des factures émises ;
2° Permettre aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire d'effectuer, avant le paiement de ces factures, le contrôle des sommes dues aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ;
3° Produire, pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, des statistiques à des fins de pilotage et d'évaluation de la politique de santé et d'assurance maladie.Article R174-2-9
Version en vigueur du 04/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 08 juillet 2019
Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 ;
2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :
a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date de naissance ;
d) Le cas échéant, la mention du décès ;
3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;
4° Les dates des soins ;
5° Les montants facturés ;
6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :
a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;
b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 ;
c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;
e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.Article R174-2-10
Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025
Les données mentionnées à l'article R. 174-2-9 sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux seuls agents individuellement désignés et dûment habilités par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.
Les agents des services des comptables publics des établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6, individuellement désignés et dûment habilités, sont destinataires des données énumérées aux 1°, au a et au c du 2°, au 3°, au 4°, au 5° et aux données nécessaires à l'imputation budgétaire et au recouvrement des factures correspondant aux prestations mentionnées au 6° de l'article R. 174-2-9.
L'accès aux données se fait après authentification de la personne demandant l'accès. Les accès aux données sont tracés. Les transferts de données sont sécurisés.Article R174-2-11
Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025
Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives, puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans, par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.
Les données sont conservées dans des conditions de nature à en assurer la sécurité, notamment la pérennité et la confidentialité. A l'issue de la durée de conservation, les données sont définitivement supprimées.
Article R174-2-12
Version en vigueur depuis le 04/01/2015Version en vigueur depuis le 04 janvier 2015
Les bénéficiaires des soins peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant auprès de l'organisme de l'assurance maladie obligatoire dont ils relèvent.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement autorisé par l'article R. 174-2-8.
Article R174-4
Version en vigueur du 16/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005
Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.
Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article R. 174-1. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.
En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.