Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article R165-23

    Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

    Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001

    L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.

  • Article R165-24

    Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

    Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge :

    -si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,

    -et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.

    Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.

  • Article R165-25

    Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    Les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1.