Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-6.

    • Article R723-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

      Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 4

      L'assemblée générale se compose de :

      1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

      2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1 ;

      3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1.

      Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

      Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.

      Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.


      Décret n° 2010-734 du 30 juin 2010 article 5 : Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des délégués et des administrateurs de la Caisse nationale des barreaux français suivant la publication du présent décret.

      Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.



    • Article R723-3

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.

      Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :

      1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

      2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;

      3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;

      4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.

    • Article R723-4

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.

      Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.

      Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.

    • Article R723-5

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.

      Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.

      Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.

      Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

      Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.

    • Article R723-6

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

      Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

    • Article R723-7

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement et au versement d'indemnités dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R723-8

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.

      Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.

      Les autres membres du bureau sont élus pour un an.

    • Article R723-9

      Version en vigueur du 16/11/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

      Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.

    • Article R723-10

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

      En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R723-11

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration. Ils ne peuvent participer au vote que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.

    • Article R723-12

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration.

      Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français.

      Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

      L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

    • Article R723-13

      Version en vigueur du 16/11/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.

      L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R723-14

      Version en vigueur du 16/11/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

      Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
      Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

      Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

      Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.

      Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.

      Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.

    • Article R723-15

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.

      Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

      Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.

      Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

    • Article R723-16

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.

      Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.

      Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.

    • Article R723-16-1

      Version en vigueur du 02/09/1992 au 30/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 30 décembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
      Création Décret n°92-887 du 27 août 1992 - art. 2 () JORF 2 septembre 1992

      Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril , à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis d'imposition correspondant.

      Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.

      La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.

    • Article R723-18

      Version en vigueur du 23/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

      La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.
    • Article R723-19

      Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
      Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 20

      Pour le calcul de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer, à la Caisse nationale des barreaux français, leur revenu d'activité au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      En cas d'absence de déclaration, les dispositions des articles R. 242-14 sont applicables.

    • Article R723-19-1

      Version en vigueur du 23/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 08 juillet 2019

      Création Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

      La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 723-6.



      Cette cotisation est due pour tous les conjoints collaborateurs affiliés à la Caisse nationale des barreaux français en vertu de l'article R. 723-32. Elle est exigible et versée dans les conditions prévues aux articles R. 723-20 et R. 723-25.

    • Article R723-19-2

      Version en vigueur du 23/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
      Création Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

      Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun autre choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par l'avocat.



      Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

    • Article R723-20

      Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 21

      Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation.


      En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.

    • Article R723-21

      Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 22

      Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :

      -l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;

      -l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.

    • Article R723-22

      Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 23

      Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.

    • Article R723-23

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

      Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 25

      Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.

    • Article R723-24

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :

      1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;

      2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.

      Ces périodes sont comptées de date à date.

    • Article R723-25

      Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 25

      Les cotisations sont portables.

      Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.

      Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5.

      Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

    • Article R723-26

      Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 26

      Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.

      Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.

      Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.

    • Article R723-26-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

      Création DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

      Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.

      Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.

      Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

      Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
    • Article R723-26-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

      Création DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

      Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.

      Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.

      Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.

      Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.

    • Article R723-26-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

      Création DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

      Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre.






      Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014, par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-26-4 du code de la sécurité sociale, les droits de plaidoirie perçus au cours des trois premiers trimestres de l'année 2014 au titre des plaidoiries de cette période doivent être reversés au plus tard le 15 janvier 2015.

    • Article R723-26-5

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

      Création DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

      Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 723-26-4, un bordereau déclaratif accompagné du paiement correspondant. Ce bordereau, dont le modèle est fixé par la caisse, comporte notamment le nombre de droits de plaidoirie versé et la période considérée.

    • Article R723-26-6

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

      Création DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

      La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-3, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.

      I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

      A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 723-26-7, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée.

      II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 723-26-7 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article.

      La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 723-26-4.

      En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

    • Article R723-26-7

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

      Création DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

      I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie dans la limite, pour l'avocat redevable et chacun de ses salariés, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14.

      II.-La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nets imposables des associés et avocats salariés qu'elle emploie affiliés à la caisse, dans la limite pour chacun d'eux de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14.

    • Article R723-26-8

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

      Création DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 1

      La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 723-25.

      En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.

    • Article R723-27

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats.

    • Article R723-28

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.

      Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5.

      Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-15.

      Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-6.

      Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57.

      Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.

    • Article R723-29

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.

      Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.

      Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.

      Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.

    • Article R723-30

      Version en vigueur du 16/11/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

      Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget et au receveur général des finances de Paris.

      Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

    • Article R723-27-1

      Version en vigueur du 21/03/2003 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 mars 2003 au 30 décembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
      Modifié par Décret n°2003-252 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003

      Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.

      Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.

      Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.

    • Article R723-31

      Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

      Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que :

      1° Pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ;

      2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés.

      Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier.

    • Article R723-32

      Version en vigueur du 23/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

      L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.

      L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article.

    • Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.

      Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.

      Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.