Article R634-1
Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004
Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 8 () JORF 28 août 1993
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
Article R634-1-1
Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004
Création Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 9 () JORF 28 août 1993
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.