Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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        • La caisse nationale peut :

          1°) élaborer le plan informatique général de gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;

          2°) créer, sans préjudice de l'application des dispositions sur les unions de caisses, tout autre service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;

          3°) conclure toute convention intéressant le personnel de la caisse nationale et des caisses de base et assurer la formation technique de celui-ci ;

          4°) décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.

        • Article R631-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale centralise les ressources des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base.

          Elle assure en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes mentionnés au précédent alinéa ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.

        • Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres intéressés :

          1°) toute réforme qu'il juge nécessaire ou utile aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ainsi qu'aux dispositions de caractère social dont l'application a été ou pourrait être confiée par la loi à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

          2°) toute fusion, scission ou suppression de caisses de base ;

          3°) toute création ou suppression d'unions de caisses.

        • Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale les mesures prévues aux articles L. 281-2 et L. 281-3, ainsi que le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse de base ou d'une union de caisses.

        • Le conseil d'administration de la caisse nationale peut réunir chaque année et doit réunir une fois au moins tous les deux ans une assemblée générale des caisses de base à laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.

          Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par ces conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.

          Le conseil d'administration de la caisse nationale peut également réunir des assemblées régionales ou inter-régionales formées des présidents et des délégués de caisses interprofessionnelles voisines et auxquelles peuvent être appelés à participer les présidents et délégués des caisses professionnelles. Il peut de même réunir une assemblée groupant les présidents et délégués des caisses professionnelles. Ces assemblées examinent les problèmes d'intérêt commun aux caisses qu'elles réunissent. Leurs propositions et leurs voeux sont soumis à l'assemblée générale.

        • Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales comprend :

          1°) des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;

          2°) huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.

          La durée du mandat des administrateurs est fixée à six ans, à compter de la date d'installation du conseil. Ce mandat est renouvelable.

        • Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa réunion d'installation qui a lieu au plus tard dans les vingt jours suivant la proclamation du résultat des élections prévues à l'article R. 633-46 procède à l'élection parmi ses membres cotisants de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale.

        • Article R631-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

          Abrogé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 15 () JORF 20 janvier 1998
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

        • Article R631-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

          Abrogé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 15 () JORF 20 janvier 1998
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les convocations à la réunion mentionnée à l'article R. 631-8 et sa présidence pour les opérations électorales prévues aux articles R. 631-8 et R. 631-9, sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ou son représentant.

        • Article R631-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

          Abrogé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 15 () JORF 20 janvier 1998
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le président procède avant chaque tour de scrutin, à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.

          Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe, dans une urne prévue à cet effet.

        • Article R631-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

          Abrogé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 15 () JORF 20 janvier 1998
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Après clôture de chacun des scrutins, le président assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents procède au dépouillement des votes.

          Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.

        • Article R631-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

          Abrogé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 15 () JORF 20 janvier 1998
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.

        • Article R631-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

          Abrogé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 15 () JORF 20 janvier 1998
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-13, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite .

          Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.

        • Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 631-6 sont élus à la représentation proportionnelle au scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .

          Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

          Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.

        • Cette élection a lieu au plus tard le soixante-dixième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.

          Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs cotisants n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.

        • Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités de la caisse nationale est composé des administrateurs cotisants élus dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 et R. 633-6-1 à R. 633-6-6.

        • Il est institué une commission électorale comprenant :

          1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal, président ;

          2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          3°) un représentant du ministre chargé de l'artisanat.

          Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.

        • Le nombre de candidats figurant sur chaque liste doit être égal à douze au moins et à seize au plus. Un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.

          Les listes doivent comporter pour chacun des candidats ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.

          Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

        • Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le trente-huitième jour, à dix-neuf heures, suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base. Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.

          Si le trente-huitième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

        • La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée à l'article R. 631-20.

          Elle raye de la liste les candidats pour lesquels ne figurent pas les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-19 ou qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

          Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée ou adressée dans le délai prévu à l'article R. 631-20 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 631-19.

          La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission .

          Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au candidat placé en tête de la liste dans les trois jours suivant la date de réunion de la commission.

          Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.

        • La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu au premier alinéa de l'article R. 631-19.

          Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-36 sont applicables.

        • Le président de la commission convoque par lettre recommandée avec avis de réception les administrateurs cotisants du conseil d'administration de la caisse nationale pour procéder à l'élection des administrateurs retraités de la caisse nationale.

          Les convocations auxquelles sont annexées les listes de candidats sont adressées dix jours au moins avant la date de la réunion.

        • La réunion du collège électoral mentionné à l'article R. 631-17 est présidée par le président de la commission électorale assisté des deux autres membres de la commission.

          Ils assurent la régularité du scrutin et procèdent au dépouillement des votes, compte tenu des dispositions de l'article L. 66 du code électoral.

          Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister à la réunion.

          Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours pour l'organisation du scrutin.

        • Pour l'attribution des sièges aux candidats, les listes ayant obtenu au moins un siège sont classées dans l'ordre décroissant des sièges qu'elles ont obtenus ; en cas d'égalité de sièges entre deux listes, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix précède l'autre, et en cas d'égalité de sièges et de voix, celle dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée précède l'autre.

          Sont tout d'abord proclamés élus, en suivant l'ordre de classement des listes résultant de l'application du précédent alinéa, les candidats inscrits en première position sur chacune des listes. Si l'un des candidats relève d'une caisse de base déjà représentée par un administrateur retraité, il est fait appel au premier des candidats suivants de sa liste qui relève d'une caisse de base non encore représentée.

          Sont ensuite proclamés élus, dans les mêmes conditions, les candidats inscrits en seconde position sur chacune des listes ayant obtenu au moins deux sièges, puis les candidats inscrits en troisième position sur chacune des listes ayant obtenu au moins trois sièges. Il est ainsi procédé successivement jusqu'à l'attribution de la totalité des sièges à pourvoir.

        • Il est dressé un procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats, signé du président de la commission et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même au siège de la caisse nationale et dont l'original est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale.

        • En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité de la caisse nationale, le conseil d'administration ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale, procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste non encore titulaire d'un siège, compte tenu des dispositions des articles R. 631-7 et R. 631-26.

          Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs retraités élus sur cette liste.

        • Article R631-29

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

          Abrogé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 15 () JORF 20 janvier 1998
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-28, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R631-31

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

          Abrogé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 15 () JORF 20 janvier 1998
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :

          1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;

          2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.

        • Il est créé, à condition qu'elle compte au moins 15 000 ressortissants , une caisse interprofessionnelle dans chaque région.

          Lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle est inférieur, dans une région, à 15 000, ils sont rattachés à une caisse interprofessionnelle d'une région voisine désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis de la caisse nationale.

          Plusieurs caisses interprofessionnelles peuvent être agréées dans une même région, lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle y est supérieur à 40 000. Aucune de ces caisses ne peut compter moins de 15 000 ressortissants.

        • La fusion de deux ou plusieurs caisses interprofessionnelles ou la modification de leurs circonscriptions respectives peuvent être opérées par décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel dans les formes prévues à l'article R. 633-10. La scission d'une caisse peut être décidée par son conseil d'administration sous réserve dudit agrément.

          Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être également décidées par arrêté ministériel sur proposition ou après avis de la caisse nationale.

          En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui opère ou approuve celle-ci en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses. En cas de modification des circonscriptions respectives de deux ou plusieurs caisses et en cas de scission, la composition des conseils d'administration de chacune des nouvelles caisses concernées est déterminée dans les mêmes conditions.

          Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales.

        • Toute caisse interprofessionnelle dont la circonscription excède un département doit créer une délégation dans le ou les départements où elle n'a pas son siège, afin de faciliter les opérations au profit des ressortissants du département et d'y promouvoir l'action sociale. Elle peut créer notamment à cette fin au sein de ces délégations des organes chargés de préparer ses décisions ou d'en assurer l'exécution.

          Les membres du conseil d'administration de la caisse animent et contrôlent notamment dans le domaine de l'action sociale l'activité des services et des délégations départementales situés dans le département où ils ont été élus.

        • Le retrait d'agrément d'une caisse professionnelle peut être opéré dans les formes prévues à l'article R. 633-10, sur proposition ou après avis des conseils d'administration de la caisse concernée et de la caisse nationale.

          Le retrait d'agrément entraîne la dissolution de la caisse dont les ressortissants sont rattachés aux caisses interprofessionnelles.

        • La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée par décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel.

          Elle peut être également décidée par arrêté ministériel après avis de la caisse nationale.

          En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui l'opère ou l'approuve, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence, lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses.

          Les administrateurs ainsi désignés restent en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

        • Les membres d'une profession pour laquelle une caisse professionnelle a été agréée dans une circonscription déterminée peuvent opter entre cette caisse et la caisse interprofessionnelle compétente dans cette circonscription.

          L'option est faite pour deux ans et se renouvelle par par tacite reconduction, sauf avis donné à la caisse six mois avant l'expiration de chaque période biennale. La radiation ne peut être prononcée que sur justification de l'inscription à la nouvelle caisse.

          Les assujettis qui n'ont exercé aucune option dans les douze mois suivant le début de leur activité professionnelle sont inscrits d'office à la caisse interprofessionnelle pour la première période biennale. Lorsque l'affiliation prend effet en cours d'exercice, le point de départ de cette première période biennale est fixé au premier jour de l'exercice suivant celui de l'affiliation.

      • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales, fixe chaque année le mode de calcul du du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative.

      • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :

        1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

        2°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;

        3°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent.

      • Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et de la caisse nationale.

      • Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du préfet de région.

        Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.

        La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du préfet de région.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.

      • L'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et celle des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprennent, chacune :

        1°) une caisse nationale ;

        2°) des caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles ;

        3°) éventuellement, des unions de caisses qui peuvent être formées entre plusieurs caisses de base en vue de l'exécution en commun de certaines tâches ou de la mise en commun de certains moyens ou services.

      • Les organismes mentionnés à l'article R. 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.

        • Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

          1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;

          2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.

          • Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.

          • Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

          • Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce.

            L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications est donnée par le préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

          • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

            Il a notamment pour rôle :

            1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

            2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

            3°) d'arrêter les comptes annuels ;

            4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale ;

            5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.

            L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.

            Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

          • Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

            Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

            Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article R. 633-11.

          • Les unions de caisses sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par les conseils d'administration des caisses de base concernées dans les conditions fixées par leurs statuts.

            Les dispositions de l'article R. 633-12 sont applicables aux unions de caisses. Les fonctions de directeur et d'agent comptable des unions peuvent être confiées aux directeurs et agents comptables des caisses concernées.

          • La composition et les élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales sont régies par les dispositions du présent paragraphe.

          • Les conseils d'administration des caisses de base comprennent quinze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 15 000. Chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5 000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-sept.

            Pour les caisses interprofessionnelles comportant, en application de l'article R. 633-23, quatre secteurs électoraux ou plus, il est toutefois attribué des sièges supplémentaires à raison de :

            - deux sièges pour quatre secteurs ;

            - trois sièges pour cinq secteurs ;

            - quatre sièges pour plus de cinq secteurs.

            Sont considérés comme affiliés selon le cas :

            1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits "affiliés cotisants" ;

            2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits "affiliés retraités".

            Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.

          • Le quart des administrateurs appartient à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits "administrateurs retraités". Les autres administrateurs sont dits "administrateurs cotisants".

            Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.

          • Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

            1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;

            2°) les affiliés retraités de la caisse.

            Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .

            L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.

          • Article R633-20

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/09/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 septembre 1997

            Abrogé par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 4 () JORF 13 septembre 1997
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.

            Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

          • Les membres des conseils d'administration sont élus au suffrage direct à un seul degré, à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .

            Au cas où il ne reste qu'un siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

            Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          • Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

            Les sièges à pourvoir au titre de chaque secteur sont répartis comme suit :

            1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ;

            2° Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés de chaque catégorie relevant de chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.

          • Les élections des conseils d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Cette date est la date limite d'expédition des votes.

          • Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du préfet dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.

            Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.

            Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.

          • La commission d'organisation électorale comprend :

            1°) le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

            2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

            3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ;

            4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

            5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

            Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.

          • La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.

          • La commission d'organisation électorale :

            1°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;

            2°) établit les listes électorales ;

            3°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;

            4°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;

            5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

            6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

          • La commission de recensement des votes comprend :

            1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;

            2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

            3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

            4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

            Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.

          • Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.

            Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.

            Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.

            Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.

          • Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les préfets des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.

            La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

            Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.

            Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.

          • Les listes de candidats établies, s'il y a lieu, par secteur électoral, sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.

            Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

            Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes .

          • Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est recevable jusqu'au trente-deuxième jour précédant celui de l'élection à 19 heures.

            Si le trente-deuxième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

          • La commission d'organisation électorale raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

            Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 633-33 ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article R. 633-32, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

            La décision de radiation d'un candidat doit être motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

            Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de chaque partie de liste au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

            La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

            Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. Si ce délai n'est pas respecté, la candidature ou, le cas échéant, la liste doit être enregistrée.

            La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

          • La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 633-32.

            Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article précédent sont applicables.

          • Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.

            Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

            Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.

          • Le coût du papier et les frais d'impression des documents mentionnés à l'article R. 633-37 sont remboursés par la caisse, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

          • Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale quinze jours au moins avant la date de l'élection.

            La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.

          • Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.

            Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.

          • L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection.

            L'envoi fait par lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

          • Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.

            Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, le quatrième jour suivant la date de l'élection.

            Pour les caisses ayant leur siège à Paris, les opérations de dépouillement peuvent avoir lieu le cinquième et le sixième jour après cette même date. La décision de reporter la date des opérations de dépouillement est prise par le président de la commission de recensement des votes.

            Une fois commencées pour une caisse, les opérations de dépouillement doivent être poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

          • Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

            La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de l'élection , une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis, par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

          • Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

          • Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47, des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 67 et de l'article R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement des votes et la commission de recensement des votes.

          • Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.

            Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

            Elle proclame les résultats.

            Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et une copie en est adressée à la caisse nationale.

          • Les dépenses occasionnées par les élections sont à la charge des caisses nationales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.

          • Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

            1°) quiconque aura enfreint les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 633-37 ;

            2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent paragraphe ;

            3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent paragraphe.

        • Article R633-53

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 .

        • Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

          Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.

          Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.

        • Pour l'application des dispositions de l'article L. 151-1 et du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est :

          1°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales ;

          2°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.

        • Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.

          Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au préfet de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.

        • Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.

        • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :

          1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;

          2°) un état limitatif des effectifs ;

          3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;

          4°) un relevé des opérations en capital ;

          5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.

          Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.

          Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.

        • Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Article R633-60

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-1 sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre, sous réserve d'adaptation par décret.

        • Article R633-61

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.

          Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.

        • Article R633-62

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.

        • Article R633-63

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2013

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1.

          Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

          Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

      • Article R633-64

        Version en vigueur du 03/03/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 mars 1989 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 10° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
        Création Décret 89-139 1989-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1989

        L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée :

        a) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, par le conseil d'administration de la caisse de base dont dépend le débiteur, après avis favorables du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ;

        b) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, exécutoire sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L. 633-5.

        L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.



        La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

      • Article R634-1

        Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

        Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 8 () JORF 28 août 1993

        Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

        Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

      • Article R634-1-1

        Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

        Création Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 9 () JORF 28 août 1993

        I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

        II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :

        Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

        Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

        Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

        Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

        Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

        Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

        Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

        Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

        Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

        Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

        Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

        Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

        Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

        Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

        Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

        III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.

      • Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée.

        L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

        1°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :

        a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

        b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

        c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

        d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

        2°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.

      • Article R634-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/10/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 octobre 2004

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6 .

      • Article R634-5

        Version en vigueur du 28/08/1993 au 27/04/2007Version en vigueur du 28 août 1993 au 27 avril 2007

        Création Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 13 () JORF 28 août 1993

        Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre.

      • Article R635-1

        Version en vigueur du 22/06/2001 au 08/07/2019Version en vigueur du 22 juin 2001 au 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 46 () JORF 22 juin 2001

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.

        • Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.

        • Article R635-9

          Version en vigueur du 22/06/2001 au 28/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2001 au 28 janvier 2006

          Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 46 () JORF 22 juin 2001

          La Caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.

          Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce.