Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R632-27

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/03/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales, fixe chaque année le mode de calcul du du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative.

  • Article R632-28

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/03/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :

    1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

    2°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;

    3°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent.

  • Article R632-29

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et du commerce sont habilités à procéder à toutes enquêtes auprès des caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et de la caisse nationale.

  • Article R632-30

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du préfet de région.

    Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.

    La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du préfet de région.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.