Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R311-1 à R383-1)
Article R381-95
Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 %.
Article R381-95-1
Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R381-95-2
Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé.
Article R381-95-3
Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation.
Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification.
La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25.
Article R381-95-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu du 2° de l'article L. 161-1 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.
Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
Article R381-95-5
Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.
Article R381-95-6
Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.
La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.
Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.
Article R381-95-7
Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992Le montant des sommes versées à la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article R381-95-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs enfants à charge, mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, ont droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
Toutefois, cette prise en charge n'est accordée aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
Article R381-95-9
Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 7 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.
Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.