Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article R381-1

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 1

      Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.

      L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

      L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l'avis conforme et motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.

    • Article R381-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 06 mai 2017

      Modifié par DÉCRET n°2014-1705 du 30 décembre 2014 - art. 1

      L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

      Cette immatriculation prend effet :

      1°) Pour le complément familial et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;

      2°) Pour l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.

    • Article R381-2-1

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 30 avril 2022

      Création Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 1

      Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
    • Article R381-3

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 8

      La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception de celles ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, et des bénéficiaires du congé de proche aidant et des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant et de l'allocation journalière de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

      Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

    • Article R381-3-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 8

      La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. Il en est de même pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant.

      Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale :

      1° Pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, par mois, à :

      a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

      b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 62,46 % de la base mensuelle des allocations familiales ;

      c) 20 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour un complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant au taux de 36,03 % de la base mensuelle des allocations familiales ;

      2° Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant, par jour, à un vingt-deuxième de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance ;

      Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

      3° Pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé, par mois, à :

      a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

      b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

      Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.

    • Article R381-4

      Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-658 du 2 juin 2006 - art. 2 () JORF 4 juin 2006

      Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article R381-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'arrêté mentionné à l'article L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le ministre intéressé.

    • Article R381-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour les élèves et les étudiants des établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 qui, au cours de leurs études dans ces établissements, écoles ou classes, ont bénéficié pendant une ou plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de sécurité sociale à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné l'interruption des études, l'âge limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la durée de la ou desdites périodes.

      En outre, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités ou du ministre intéressé, pris après consultation des organisations d'étudiants, fixent les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut être reculé de un à quatre ans en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes universitaires exigés au début de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans certaines disciplines.

    • Article R381-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études entrepris avant cet âge limite.

    • Article R381-10

      Version en vigueur du 09/11/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 novembre 1994 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Modifié par Décret n°94-961 du 2 novembre 1994 - art. 1 () JORF 9 novembre 1994

      Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur vingt-huitième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.

      La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.

      La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.

    • Article R381-11

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie statuant en application de l'article précédent sont réglées selon la procédure d'expertise médicale organisée en application du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

    • Article R381-12

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4.

      L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article R381-13

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 24

      Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

    • Article R381-14

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 24

      Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés .

    • Article R381-16

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      La cotisation forfaitaire fait l'objet d'un versement unique auprès de l'établissement au titre de l'année d'étude, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.

      Lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de l'inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.

      La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible concomitamment à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement.

    • Article R381-17

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      I.-Les étudiants titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.

      Les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 procèdent au versement de la cotisation à titre provisionnel. Il est procédé au remboursement de celle-ci en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

      II.-Les étudiants qui justifient au moment de leur inscription d'une activité professionnelle couvrant la période mentionnée à l'article R. 381-15 et leur permettant de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèce du régime de l'activité considérée sont exonérés de la cotisation due au titre de cette période.

      III.-Les étudiants qui, au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15, cessent de remplir les critères mentionnés au I ou au II leur ayant permis d'être exonérés de la cotisation due au titre de cette période, sont redevables de cette cotisation, sauf si cette situation intervient au cours des deux derniers mois de cette période. Le montant de la cotisation est réduit de moitié si cette situation intervient à compter du septième mois et antérieurement au onzième mois de la période mentionnée à l'article R. 381-15.

      La cotisation est exigible dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle les étudiants ne remplissent plus les critères mentionnés au I ou au II.

      Lorsque l'étudiant le demande, la cotisation due dans ces cas est versée en trois fois. Le premier versement intervient à la date d'exigibilité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.

      IV.-Les étudiants âgés de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.

    • Article R381-18

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Les étudiants qui débutent une activité professionnelle au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont redevables des cotisations et contributions sociales à ce titre et ne peuvent prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire due pour cette même période.

    • Article R381-19

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 381-16 et R. 381-17. Au cas où l'inscription est faite pour une durée excédant la période mentionnée à l'article R. 381-15, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.

      En cas de fractionnement du versement de la cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 381-16 et à défaut de versement des deuxième et troisième fractions de la cotisation, la somme restant due est exigible dans les trente jours suivant l'incident de paiement, après mise en demeure, et son montant est majoré de 5 %

    • Article R381-20

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.

    • Article R381-21

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

    • Article R381-22

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget.

    • Article R381-23

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les versements au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.

      Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

      Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er novembre et le 31 décembre, remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit appel, les conditions requises pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se sont abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans un établissement mentionné à l'article L. 381-4 pour l'année scolaire en cours.

    • Article R381-24

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le cas échéant, les périodes d'immatriculation de l'étudiant ou de la personne dont il était ayant droit dans l'assurance des salariés ou assimilés s'ajoutent, sans superposition, aux périodes d'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

      Toute journée au cours de laquelle l'étudiant a été affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants ou au cours de laquelle il a bénéficié des prestations, équivaut à six heures de travail salarié non agricole ou à une journée de travail salarié agricole, en vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance des salariés ou assimilés.

    • Article R381-26

      Version en vigueur du 29/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 mars 2012 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Modifié par Décret n°2012-413 du 23 mars 2012 - art. 1

      Les sommes mises à la charge des régimes d'assurance maladie par le 2° de l'article L. 381-8 sont réparties au prorata des effectifs de leurs bénéficiaires ayant entre 40 et 70 ans.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe cette répartition tous les cinq ans en fonction des effectifs constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année civile précédant la période quinquennale considérée.

      Les contributions dues par les régimes autres que le régime général sont versées à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget définit les modalités de notification et de versement des contributions, qui donnent lieu à des acomptes en cours d'exercice et à une régularisation au cours de l'exercice suivant.

    • Article R381-27

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année la fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est affectée à l'action sanitaire et sociale.

    • Article R381-28

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-413 du 23 mars 2012 - art. 2
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le montant des contributions des divers régimes de sécurité sociale est fixé, pour chaque année, par arrêté du du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

    • Article R381-29

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 24

      Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.

      Le conseil d'administration de la section locale comprend six membres, à savoir :

      1°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ;

      2°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ;

      3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie.

    • Article R381-30

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Il est fait appel à un correspondant local universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé des universités, dans les villes dont les établissements groupent au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.

      La section locale universitaire peut utiliser, dans les localités où les établissements ne groupent pas au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, les correspondants locaux agréés par la caisse.

    • Article R381-31

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions de l'article R. 211-3 et du dernier alinéa de l'article R. 252-11 relatives aux attributions, aux responsabilités et aux frais de gestion des sections locales et des correspondants locaux sont applicables aux sections locales et correspondants locaux universitaires, sous réserve des modalités particulières qui pourront être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R381-37

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est composé de trente-deux administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

          1°) vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;

          2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par la présente section.

          Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.

          Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.

        • Article R381-38

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

        • Article R381-39

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les organismes du régime général.

          Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat.

        • Article R381-40

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils et être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 381-17. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

          Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.

        • Article R381-41

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.

          Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

          Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

        • Article R381-42

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont déclarés démissionnaires d'office par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

          1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 381-40 ;

          2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou missions les ayant désignés demandent la démission ;

          3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;

          4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.

          Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

          Il est immédiatement pourvu aux vacances de poste d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.

        • Article R381-44

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.

          Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et des correspondants locaux.

          Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.

        • Article R381-45

          Version en vigueur du 17/07/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 17 JORF 17 juillet 1986

          Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16. L'opposition prévue à l'article L. 381-16 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.

          Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article.

          En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.

        • Article R381-46

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.

          En cas de création d'un service commun de recouvrement, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes reste tenue, à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , des obligations mises à sa charge par la convention prévue à l'article R. 381-56.

        • Article R381-48

          Version en vigueur du 20/03/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

          Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

          La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique .

        • Article R381-51

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.

          Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.

          Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.

          Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.

          Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

          En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R381-53

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Article R381-55

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

          Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les ressources nécessaires à la gestion administrative et au contrôle médical sont prélevées sur le produit des cotisations prévues à l'article L. 381-17 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.

      • Article R381-60

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .

      • Article R381-61

        Version en vigueur du 20/03/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 29 décembre 1999

        Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
        Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

        La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.

        Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.

    • Article R381-80

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

      Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :

      1°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;

      2°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

      3°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;

      4°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;

      5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

      6°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :

      a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ;

      b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

      c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;

      d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;

      7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie au titre d'une activité professionnelle.

    • Article R381-81

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      L'affiliation aux assurances sociales des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence ou, pour ses ressortissants, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, soit à la diligence du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. La demande d'affiliation est établie suivant le modèle fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des anciens combattants. Cette demande est adressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé. Si elle est reconnue fondée, le service précité l'envoie, après visa de l'administration compétente, à la caisse primaire d'assurance maladie ou, pour ses ressortissants, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède à l'immatriculation de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs de la non-recevabilité de celle-ci.

    • Article R381-82

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse primaire d'assurance maladie qui est saisie d'une demande d'affiliation concernant un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, transmet cette demande dans les quinze jours de sa réception à la commission technique régionale prévue à l'article L. 143-2 du présent code en y joignant l'avis du contrôle médical.

      La décision de la commission est notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'intéressé qui peuvent, l'un et l'autre, interjeter appel de cette décision devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du présent code dans les conditions et suivant la procédure fixées par le chapitre 3 du titre IV du livre Ier.

      La même procédure est appliquée aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent leur majorité, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

    • Article R381-85

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Pour l'application de l'article L. 381-20, et en ce qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à un autre titre des prestations en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la qualité d'assurés sociaux les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.

    • Article R381-86

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens du 2° de l'article L. 161-1 ou de l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

    • Article R381-87

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 381-20 et suivants.

    • Article R381-88

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La cotisation prévue à l'article L. 381-23 est assise sur le montant de la pension allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de ses accessoires à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 dudit code, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code.

      Le taux de la cotisation est celui qui est fixé pour les fonctionnaires retraités et les veuves de fonctionnaires. Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ci-dessus qui continuent à relever pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° de l'article L. 381-22.

    • Article R381-89

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation ; elle est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés qui sont payées pour le net.

      En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur le produit de la cotisation des intéressés et sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.

      Pour chaque année, il est procédé à la comparaison entre le montant des provisions versées aux caisses nationales et le montant des charges supportées par lesdites caisses au titre de la présente section. Si cette comparaison fait ressortir un excédent de versement, cet excédent est précompté sur la première provision trimestrielle à verser ; dans le cas contraire, il est procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse intéressée.

    • Article R381-90

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le montant des sommes versées à la caisse nationale de l'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • Article R381-91

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 381-20 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du retrait du livret de pension ou de la modification intervenue en ce qui concerne ladite pension.

    • Article R381-92

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      La personne mentionnée à l'article L. 381-20 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.

    • Article R381-94

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour l'application de l'article L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces que doivent fournir les intéressés aux caisses d'assurance maladie pour bénéficier des prestations mentionnées à cet article.

    • Article R381-83

      Version en vigueur du 30/05/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

      Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, assignataire de la pension des intéressés. Ledit directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques accuse réception à la caisse de cette notification.

    • L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.

    • La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé.

    • La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation.

      Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification.

      La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25.

    • Article R381-95-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu du 2° de l'article L. 161-1 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

      Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

    • La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.

    • La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.

      La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

      Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.

    • Le montant des sommes versées à la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • Article R381-95-8

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs enfants à charge, mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, ont droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

      Toutefois, cette prise en charge n'est accordée aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.

      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.

    • Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.

      Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.

      La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.

    • Article R381-96

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

      Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont immatriculés soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés.