Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R216-3

    Version en vigueur du 07/02/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 07 février 1996 au 30 décembre 2006

    Transféré par Décret n°2006-1744 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 30 décembre 2006
    Création Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 2 () JORF 7 février 1996

    Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.

    Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

  • Article R216-3-1

    Version en vigueur du 07/02/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 07 février 1996 au 30 décembre 2006

    Transféré par Décret n°2006-1744 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 30 décembre 2006
    Création Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 2 () JORF 7 février 1996

    Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*.

    Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.