Article R216-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
Article R216-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/05/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 mai 2018
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 216-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L'approbation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 216-4 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R216-3
Version en vigueur du 07/02/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 07 février 1996 au 30 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1744 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 30 décembre 2006
Création Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 2 () JORF 7 février 1996Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
Article R216-3-1
Version en vigueur du 07/02/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 07 février 1996 au 30 décembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1744 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 30 décembre 2006
Création Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 2 () JORF 7 février 1996Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès *contrôle*.
Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.