Article R143-1
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
Article R143-2
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion.
Article R143-3
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.
Article R143-3-1
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau II annexé au présent livre.
Article R143-3-2
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003La création de plusieurs formations de jugement au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité répartit les affaires entre les formations de jugement. Il préside une des formations quand il l'estime convenable.
Article R143-3-3
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal du contentieux de l'incapacité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal compétent ou de modification du ressort.
Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les archives et minutes du secrétariat du tribunal supprimé sont transférées au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé.
Article R143-4
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 11 (V) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Article R143-4-1
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 11 (V) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003L'installation du président du tribunal, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
Il est dressé procès-verbal de cette installation.
Article R143-5
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003
Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences.
Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.
Article R143-5-1
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du tribunal par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
Article R143-5-2
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 11 (V) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003La procédure de récusation d'un président d'un tribunal du contentieux de l'incapacité qui n'est pas magistrat honoraire ou d'un assesseur est soumise aux dispositions des articles 342 à 355 du nouveau code de procédure civile.
Article R143-5-3
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal.
Article R143-6
Version en vigueur du 05/07/2003 au 25/05/2008Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 25 mai 2008
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R143-7
Version en vigueur du 05/07/2003 au 20/12/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 20 décembre 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles de l'article L. 323-11 du code du travail et de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles.
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.
Article R143-8
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Article R143-9
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le tribunal ordonne :
- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;
- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.
Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
Article R143-10
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/10/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 octobre 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Article R143-11
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 décembre 2010
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Le tribunal constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
Article R143-12
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 décembre 2010
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Le tribunal tranche les difficultés relatives à la communication des pièces et procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article R143-13
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 décembre 2010
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003
Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties.
Lorsqu'il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.
Article R143-14
Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique.
Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition.
Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
L'appel a un effet suspensif.