Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article R133-3

    Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 décembre 2006

    Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 1 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

    Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

    L'huissier de justice avise dans les huit jours *délai* l'organisme créancier de la date de signification.

    Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié *compétence territoriale* ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification *point de départ, conditions de forme*. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

    La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

  • Article R133-4

    Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

    Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 2 JORF 10 décembre 1986

    Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

  • Article R133-5

    Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

    Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 3 JORF 10 décembre 1986

    Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

  • Article R133-6

    Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

    Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 4 JORF 10 décembre 1986

    Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.