Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Vaut décision de rejet le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'exonération de cotisations d'assurance maladie, de la contribution instituée par l'article L. 136-1 du présent code ainsi que de la contribution instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par le régime général, le régime défini au chapitre Ier du titre II du livre VII, les régimes d'assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs non salariés relevant des titres II à IV du livre VI, le régime défini par le chapitre III du titre II du livre VII et les régimes spéciaux relevant du titre Ier du livre VII, à l'exception du régime défini par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que sur les allocations définies au titre Ier du livre VIII.

      • Le conseil d'administration a pour rôle :

        1° D'adopter le budget du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;

        2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

        3° De présenter au Gouvernement des prévisions et des bilans, statistiques et financiers relatifs, d'une part, aux mesures d'allégement de cotisations prises en charge par le fonds, d'autre part, aux recettes du fonds ;

        4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

        5° D'accepter les dons et legs ;

        6° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18, qui lui sont soumises par celui-ci.

      • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.

        Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

      • Le conseil de surveillance est composé de vingt-trois membres désignés pour trois ans. Il comprend :

        1° Deux membres de l'Assemblée nationale ;

        2° Deux membres du Sénat ;

        3° Six représentants des régimes obligatoires de sécurité sociale :

        a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

        b) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;

        c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

        d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

        e) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;

        f) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

        4° Cinq personnes désignées par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles les plus représentatives au plan national, à raison de :

        - une par la Confédération générale du travail ;

        - une par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

        - une par la Confédération française démocratique du travail ;

        - une par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

        - une par la Confédération française de l'encadrement CGC ;

        5° Cinq personnes désignées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, à raison de :

        - trois par le Mouvement des entreprises de France ;

        - une par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

        - une par l'Union professionnelle artisanale ;

        6° Trois personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds, désignées à raison de :

        - une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        - une par le ministre chargé de l'emploi ;

        - une par le ministre chargé de l'économie.

        Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.

      • Article R131-14

        Version en vigueur du 26/10/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 octobre 2001 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

        Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.

        Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

      • Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.

        Le conseil de surveillance est destinataire du rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui lui est transmis conformément à l'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, du rapport annuel d'activité du fonds, des documents visés au 3° de l'article R. 131-11 et des conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18.

        Il concourt à la définition des orientations du fonds en rendant, lorsqu'il l'estime nécessaire, des avis publics sur les documents qui lui sont transmis. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

      • Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.

        En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

        Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

        1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

        2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

        3° Il prépare le budget et l'exécute ;

        4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

        5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

        6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

        7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

        8° Il prépare les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;

        9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

      • Article R131-17

        Version en vigueur du 26/10/2001 au 11/11/2012Version en vigueur du 26 octobre 2001 au 11 novembre 2012

        Création Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

        Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

        L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.

        Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

      • Article R131-8

        Version en vigueur du 26/10/2001 au 19/09/2013Version en vigueur du 26 octobre 2001 au 19 septembre 2013

        Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 2
        Création Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

        Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

      • Article R131-9

        Version en vigueur du 26/10/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 octobre 2001 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

        Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :

        1° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;

        2° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.

        Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

      • Article R131-10

        Version en vigueur du 26/10/2001 au 10/05/2005Version en vigueur du 26 octobre 2001 au 10 mai 2005

        Création Décret n°2001-968 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 26 octobre 2001

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

        Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

        En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

        Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

      • I. - Les organismes de sécurité sociale qui bénéficient des prises en charge visées au 1° de l'article L. 131-9 et les organismes qui centralisent le recouvrement des cotisations faisant l'objet des allégements visés au même article communiquent au fonds toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs, statistiques et comptables relatifs aux allégements pris en charge, ventilés par mesure d'allégement et, à la demande du fonds, par l'organisme de recouvrement.

        II. - Le fonds verse à chacun des organismes de sécurité sociale concernés des acomptes représentatifs du montant prévisionnel des prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 131-9. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 131-11, compte tenu des prévisions de recettes du fonds.

        Les acomptes sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels.

        III. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat ou l'organisme en charge de la centralisation de recettes visées à l'article L. 131-10, ayant notamment pour objet de préciser les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.

      • Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.

      • Article R133-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 décembre 2006

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.



        *Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*

      • Article R133-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 décembre 2006

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par arrêté du préfet du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.

        L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.

        La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.



        *Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*

      • Article R133-3

        Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 décembre 2006

        Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 1 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

        Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

        L'huissier de justice avise dans les huit jours *délai* l'organisme créancier de la date de signification.

        Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié *compétence territoriale* ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification *point de départ, conditions de forme*. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

        La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.



        *Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*

      • Article R133-4

        Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

        Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 2 JORF 10 décembre 1986

        Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.

      • Article R133-5

        Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

        Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 3 JORF 10 décembre 1986

        Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

      • Article R133-6

        Version en vigueur du 10/12/1986 au 14/12/2006Version en vigueur du 10 décembre 1986 au 14 décembre 2006

        Modifié par Décret 86-1259 1986-12-08 art. 4 JORF 10 décembre 1986

        Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

      • Article R133-9

        Version en vigueur du 07/02/1996 au 14/12/2006Version en vigueur du 07 février 1996 au 14 décembre 2006

        Création Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 1 () JORF 7 février 1996

        Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle.

    • Néant
      • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R134-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 août 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses nationales du régime général retracent dans leurs comptes les opérations relatives au paiement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations au vu d'états mensuels indiquant pour le dernier mois écoulé le montant des recettes et dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

          Les caisses nationales du régime général versent chaque mois à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles les avances nécessaires au règlement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, au vu d'états mensuels indiquant pour le mois suivant le montant des prévisions de recettes et de dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, ainsi que le montant des avances qui leur sont nécessaires.

          Les états prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, dont le modèle est établi conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sont transmis aux caisses nationales du régime général dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus.

      • Article R134-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1.

      • Article R134-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.

        Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :

        1°) les assurés volontaires ;

        2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.

      • Article R134-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.

        Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.

      • Article R134-5

        Version en vigueur du 08/09/1993 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1993 au 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993

        Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses.

        Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.

      • Article R135-2

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 novembre 2006

        Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

        Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :

        1° Le président ;

        2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

        4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

        5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.

        Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.

        Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

      • Article R135-3

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 10 mai 2005

        Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

        Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

        En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

        Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

      • Article R135-4

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 09 avril 2009

        Modifié par Décret 2001-1214 2001-12-19 art. 2 1° JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le conseil d'administration a pour rôle :

        1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;

        2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse ;

        3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;

        4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;

        5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

        6° D'accepter les dons et legs.

        Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

      • Article R135-5

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 3 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.

        Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

      • Article R135-6

        Version en vigueur du 24/10/1999 au 28/01/2006Version en vigueur du 24 octobre 1999 au 28 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999

        Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :

        1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;

        2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;

        4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

        6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;

        7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;

        8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :

        -un par la Confédération générale du travail ;

        -un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

        -un par la Confédération française démocratique du travail ;

        -un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

        -un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;

        9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :

        -trois par le Mouvement des entreprises de France ;

        -un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

        -un par l'Union professionnelle artisanale.

        10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :

        -deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        -une par le ministre chargé de l'économie ;

        -une par le ministre chargé du budget.

        11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.

        Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.

        Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

        Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

        Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.

      • Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

        1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

        2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

        3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;

        4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

        5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

        6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

        7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

        8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

        9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.

      • Article R135-8

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 09 avril 2009

        Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

        Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.

        L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992.

        Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.

      • Article R135-9

        Version en vigueur du 16/06/1996 au 13/01/2007Version en vigueur du 16 juin 1996 au 13 janvier 2007

        Modifié par Décret n°96-532 du 14 juin 1996 - art. 2 () JORF 16 juin 1996

        I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article.

        II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.

        Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.

        Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.

      • Article R135-10

        Version en vigueur du 01/01/1994 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 13 janvier 2007

        Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

        Les régimes débiteurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 reçoivent du fonds de solidarité vieillesse une subvention destinée à couvrir leurs charges de gestion de cette allocation.

        Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions.

        Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent.

      • La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.

      • La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.

      • Article R135-13

        Version en vigueur du 12/06/2001 au 07/04/2011Version en vigueur du 12 juin 2001 au 07 avril 2011

        Modifié par Décret n°2001-496 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001

        Les modalités de versement des recettes et des dépenses prévues aux articles R. 135-9, R. 135-11, R. 135-12 et R. 135-16-2 sont déterminées par des conventions signées, respectivement, entre :

        - le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;

        - le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

        - le fonds et l'Etat.

      • Article R135-14

        Version en vigueur du 24/10/1999 au 23/07/2009Version en vigueur du 24 octobre 1999 au 23 juillet 2009

        Modifié par Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999

        Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.

      • Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 % de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.

        Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

        Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.

      • Article R135-15-1

        Version en vigueur du 01/12/2000 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 09 octobre 2015

        Création Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000

        Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause.

        Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

        Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.

      • Article R135-16

        Version en vigueur du 16/06/1996 au 09/10/2015Version en vigueur du 16 juin 1996 au 09 octobre 2015

        Modifié par Décret n°96-532 du 14 juin 1996 - art. 3 (V) JORF 16 juin 1996

        Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 4° de l'article L. 135-2 à l'exclusion de celui correspondant aux périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3 et L. 351-3 du code du travail, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code, ainsi que des allocations d'insertion et de solidarité spécifique respectivement mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code susvisé.

        Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic). Toutefois les effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations mentionnées à l'article L. 322-3 du code du travail sont pris en compte dans la limite des deux tiers.

        Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

        Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

      • Article R135-16-1

        Version en vigueur du 16/06/1996 au 09/10/2015Version en vigueur du 16 juin 1996 au 09 octobre 2015

        Modifié par Décret 96-532 1996-06-14 art. 4 1° JORF 16 juin 1996

        Le versement forfaitaire correspondant à la prise en compte par les régimes visés au 4° de l'article L. 135-2 des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisation ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié de cette allocation.

        Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Le taux et l'assiette de cotisation mentionnés au premier alinéa sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article R. 135-16.

        Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes de retraite de base des artisans, commerçants et professions industrielles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Le versement forfaitaire résultant de l'application du VII de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés ayant bénéficié des allocations de congé-solidarité.

        Les effectifs constatés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité mentionné au I de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

        Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale par mois à 90 % de la valeur de 169 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

        Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant de l'allocation mentionnée au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article.

      • Article R135-17

        Version en vigueur du 16/06/1996 au 07/04/2011Version en vigueur du 16 juin 1996 au 07 avril 2011

        Modifié par Décret 96-532 1996-06-14 art. 4 1° JORF 16 juin 1996

        Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.

      • Article R135-19

        Version en vigueur du 24/03/2002 au 19/12/2003Version en vigueur du 24 mars 2002 au 19 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2002-394 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 24 mars 2002

        I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :

        1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;

        2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :

        - un par la Confédération générale du travail ;

        - un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

        - un par la Confédération française démocratique du travail ;

        - un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

        - un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;

        3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :

        - trois par le Mouvement des entreprises de France ;

        - un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

        - un par l'Union professionnelle artisanale ;

        4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;

        7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites, désignées à raison de :

        - une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        - une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

        Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents parmi ses membres.

        Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.

        A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.

        II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont assurées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

      • I.-Le conseil de surveillance a pour rôle :

        1° De fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, conformément au troisième alinéa de l'article L. 135-8 ;

        2° De désigner les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 135-12 ;

        3° De contrôler les résultats du fonds ;

        4° D'arrêter le compte financier du fonds après avoir entendu l'agent comptable ;

        5° D'établir un rapport annuel public sur la gestion du fonds.

        II.-Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 1° et 2° du I ci-dessus sont exécutoires de plein droit.

        Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.

        III.-En vue de la fixation par le conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, le directoire présente au conseil de surveillance une analyse de l'évolution des marchés d'instruments financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et, compte tenu de l'horizon de placement et des recettes attendues, propose une répartition des placements par catégorie d'instruments financiers tenant compte du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque et du principe de prudence.

        Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 135-8, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds et peut, si les circonstances l'exigent, s'écarter des dernières orientations fixées par le conseil de surveillance afin de renforcer la sécurité des placements du fonds. Il informe le conseil de surveillance des décisions prises.

      • Article R135-21

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 mai 2005

        Modifié par Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

        Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.

        Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.

        Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.

        Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.

        Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.

        Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

        Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.

      • Article R135-22

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2005

        Création Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

        1° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article R. 135-29 ;

        2° Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ;

        3° Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10 ;

        4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ;

        5° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;

        6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;

        7° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ;

        8° Il exécute le budget du fonds ;

        9° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ;

        10° Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ;

        11° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ;

        12° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance.

        Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.

        Les délibérations visées aux 3°, 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.

      • Le président du directoire représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions. Le président du directoire est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds. Il vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article R. 135-22.

        En cas de vacance provisoire de l'emploi de président du directoire ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un des deux autres membres nommé par décret.

        Les activités des membres du directoire, autres que celles du président, sont exclusives de toute autre activité. Elles donnent lieu à rémunération.

      • Article R135-24

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 23/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 23 novembre 2009

        Création Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :

        - le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;

        - la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;

        - la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;

        - la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;

        - le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;

        - le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.

        Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.

      • Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement :

        -entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ;

        -entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

        -entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations.

        Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.

      • Article R135-26

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2005

        Création Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        I. - Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° de l'article R. 135-20, les délibérations du directoire visées aux 3°, 4°, 7° et 11° de l'article R. 135-22 et la convention visée au dernier alinéa de l'article R. 135-24 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et des finances des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition.

        Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

        II. - Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l'article L. 135-8 sont soumis aux dispositions du I ci-dessus sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Le contrôle porte uniquement sur la légalité ;

        2° Le délai d'un mois mentionné au I est réduit à une semaine.

      • Article R135-27

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 décembre 2003

        Création Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        I. - Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres visées à l'article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats visés au même article. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.

        II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.

      • Article R135-28

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 31/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2005

        Création Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

        II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.

        III. - Les commissaires aux comptes certifient l'état détaillé des actifs du fonds et leur valorisation.

        IV. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.

        V. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.

      • Article R135-29

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 décembre 2003

        Création Décret n°2001-1214 du 19 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :

        1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

        a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

        b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;

        2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;

        3° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.

        II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois son actif sur ces marchés.

        III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.

        IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.

    • Article R137-1

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

      Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 3° JORF 2 mai 2002

      Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

      Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

    • Article R137-1

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/05/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 1° JORF 2 mai 2002
      Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

      Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre.

      A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

    • Article R137-2

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/05/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 1° JORF 2 mai 2002
      Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

      A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :

      1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ;

      2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.

    • Article R137-2

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

      Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 4° JORF 2 mai 2002

      Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

    • Article R137-3

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

      Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 5° JORF 2 mai 2002

      Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

      Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.

    • Article R137-4

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 10/05/2005Version en vigueur du 02 mai 2002 au 10 mai 2005

      Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 6° JORF 2 mai 2002

      Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.

      Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.

      Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.

      Lorsque le produit des contributions est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.

      Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • Pour le règlement des contributions non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

      La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

      Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.

    • A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

      Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

      L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.

      La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

      Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des contributions, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.

    • Article R137-7

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
      Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2° JORF 2 mai 2002

      Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.

    • Article R137-10

      Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
      Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2° JORF 2 mai 2002

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

      Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-4, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

    • Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la contribution mentionnée à l'article L. 137-6.

    • Tout contrôle mené en application de l'article L. 137-7 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée avec accusé de réception.

      Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

      A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

      L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.

      A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.

      Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.

      L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

    • Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.

      Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.

    • Article R137-16

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/02/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 février 2001

      Abrogé par Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 3 (V) JORF 20 février 2001
      Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.

      Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      • Article R138-1

        Version en vigueur du 20/02/2001 au 24/07/2004Version en vigueur du 20 février 2001 au 24 juillet 2004

        Modifié par Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001

        Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

        Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

      • Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

        Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite susmentionnée.

      • Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-7, R. 138-1 et R. 138-2. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.

        Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.

        Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.

        Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.

        Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas très exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      • Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

        La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

        Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

        Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-3, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

      • Les dispositions des articles R. 137-9 à R. 137-11, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1.

      • Tout contrôle effectué en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé aux redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Les redevables sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

        A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent au redevable un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

        Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.

        A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.

        Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision au redevable. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.

        L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle auprès du même redevable, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

      • Article R138-10

        Version en vigueur du 20/02/2001 au 24/07/2004Version en vigueur du 20 février 2001 au 24 juillet 2004

        Création Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001

        Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration visée à l'article L. 138-15 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

        Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

      • Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

        Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité susmentionnée.

      • Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-17, R. 138-10 et R. 138-11.

        Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.

        Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.

        Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.

        Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.

        Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      • Pour le règlement des contributions non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

        La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

        Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

        Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-13 quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

      • Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-10.

      • Tout contrôle mené en application du 3° de l'article L. 225-1-1 est précédé de l'envoi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un avis adressé à l'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Les entreprises précitées sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

        A l'issue du contrôle, les agents ou les inspecteurs communiquent à l'entreprise un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

        L'entreprise dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.

        A l'expiration de ce délai, les agents ou les inspecteurs transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé.

        Sur la base de ces documents, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie sa décision à l'entreprise. Elle ne peut engager la mise en recouvrement des contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article.

        L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

    • Article R139-1

      Version en vigueur du 08/08/1998 au 03/12/2008Version en vigueur du 08 août 1998 au 03 décembre 2008

      Modifié par Décret n°98-686 du 30 juillet 1998 - art. 1 () JORF 8 août 1998

      I. - Les sommes encaissées au titre des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un exercice sont réparties entre les différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant, dans les conditions définies aux II, III, IV et V ci-après.

      II. - La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie intervenues à compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est déterminée comme suit :

      A. - Lorsque des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont dues, la perte de cotisations est égale, pour chacune des catégories de cotisations du régime, au produit du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice rapporté au taux applicable à cette catégorie de cotisation, par les diminutions de taux appliquées à cette catégorie de cotisation à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce calcul est opéré, pour chacune des catégories de cotisations du régime, selon la formule :

      Pri = (Cot i/taux i) x D i

      dans laquelle :

      1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i, les pertes de cotisations ;

      Les catégories de cotisations s'entendent de cotisations ayant la même assiette et le même taux ;

      2° Cot i représente le montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ;

      3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours de l'exercice ;

      4° D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.

      B. - Lorsque aucune cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés n'est due, mais que des cotisations demeurent calculées sur l'assiette de la cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés telle que définie au 31 décembre 1996, la perte de cotisations est déterminée, pour un exercice donné et pour chacune des catégories de cotisations du régime à la charge des assurés au 31 décembre 1996, selon la formule :

      Pri = (Cot i/taux i) x D i

      dans laquelle :

      1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i à la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ;

      2° Cot i représente le montant des cotisations ayant la même assiette que les cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996 et ayant été effectivement encaissées au cours de l'exercice considéré ;

      3° Taux i représente le taux applicable, au cours de l'exercice, à cette catégorie i de cotisations ;

      4° D i représente la somme des réductions de taux appliquées à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.

      C. - Dans les cas autres que ceux visés aux A et B, la perte de cotisations est déterminée selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, en fonction de l'assiette de ces cotisations telle qu'elle aurait été au cours de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables au 31 décembre 1996, et des diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie appliquées à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998.

      III. - Pour l'application du II du présent article, chaque année, au plus tard le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique au ministre chargé de la sécurité sociale, en les ventilant par catégorie de cotisation, le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent, l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations évalué par le régime. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique les données sur les allocations versées au cours de l'exercice précédent.

      Pour l'application des dispositions du II du présent article et de celles de l'alinéa ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile.

      IV. - Les répartitions prévues au 2° de l'article L. 139-2 sont effectuées au prorata des déficits comptables de l'exercice considéré.

      V. - Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, pris après avis des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, fixe le montant des contributions et droits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 alloué pour l'année précédente à chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au titre des répartitions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 139-2.

    • Article R139-2

      Version en vigueur du 08/08/1998 au 03/12/2008Version en vigueur du 08 août 1998 au 03 décembre 2008

      Modifié par Décret n°98-686 du 30 juillet 1998 - art. 2 () JORF 8 août 1998

      Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les régimes, sur une base et selon un calendrier fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.

      Cet arrêté fixe annuellement :

      1° Pour la répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2, les estimations de pertes de cotisations de l'exercice calculées selon les modalités définies au II de l'article R. 139-1 ;

      2° Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 139-2, les déficits prévisionnels de l'exercice tels que définis par l'annexe visée au c du II de l'article LO. 111-4 et, pour les régimes comptant moins de vingt mille cotisants, par les caisses qui gèrent ces régimes ;

      3° La clef de répartition provisoire qui en découle.

      Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement. Chacun des régimes communique l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations qu'il a évalué, ventilés par taux applicables. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations qui seront versées au cours de l'exercice suivant.

      Des conventions peuvent, le cas échéant, être conclues entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes en charge des différents régimes obligatoires de base d'assurance maladie, afin de déterminer les modalités pratiques d'application du présent article.