Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article L382-15

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32

      Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de la condition de résidence mentionnée à l'article L. 160-1.

      L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.

    • Article L382-16

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

      Les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, au régime prévu par la présente section à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues.

    • Article L382-17

      Version en vigueur du 24/01/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2010 au 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2010-82 du 21 janvier 2010 - art. 1

      Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.

      La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat .

      Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.

    • Article L382-18

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 14/06/2018Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 14 juin 2018

      Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

      Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 382-25 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    • Article L382-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

      Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-15 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier.

      Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.

      Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.

      L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.

      Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.

    • Article L382-22

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2018

      Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

      Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :

      1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 382-15 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;

      2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;

      3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

      Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 382-25.

    • Article L382-23

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

      Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente sous-section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.

    • Article L382-24

      Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/09/2023Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 septembre 2023

      Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

      Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 382-15 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.

      Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.

      La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1, par la pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente section.

      La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.