Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article L341-7

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie.

  • Article L341-8

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé.

  • Article L341-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La pension est toujours concédée à titre temporaire.

    Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.