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Article L142-9
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2019
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 soulèvent d'office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.