Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article L142-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 (V)

      Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.

      Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.


      Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le II de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.



    • Article L142-2

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 11

      Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

      La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

    • Article L142-3

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2019

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 5

      Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :

      1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;

      2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;

      3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

      4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

      • Article L142-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire, désigné pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants.

        Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

        Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.

      • Article L142-5

        Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 91

        Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'Etat, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

        Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

      • L'assesseur ou assesseur suppléant qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister à une audience est déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

        La déchéance est prononcée dans les mêmes formes en cas de condamnation définitive intervenue par application de l'une des dispositions énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 142-5.

        Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation.

      • Article L142-8

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2019

        Modifié par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 10

        Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.
      • Article L142-7

        Version en vigueur du 07/03/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2007 au 01 janvier 2019

        Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 7 mars 2007

        Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

        L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

    • Article L142-9

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2019

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 soulèvent d'office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.