Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article L123-1

    Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

    Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 69 (V) JORF 22 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

    En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime social des indépendants, par convention collective nationale.

    Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

    Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :

    1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;

    2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

    3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;

    4°) à la caisse nationale des barreaux français ;

    5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

    Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements.

  • Article L123-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

    Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.

  • Article L123-2-1

    Version en vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 2° JORF 9 décembre 2005

    Les conditions de travail des praticiens conseils exerçant dans le service du contrôle médical du régime général et du régime social des indépendants font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.

  • Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'Etat.



    Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet 2007.

  • Article L123-2-3

    Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

    Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 129 (VD)

    Les accords collectifs nationaux agréés en application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels.