Article D723-1
Version en vigueur du 08/09/1992 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Création Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.
Article D723-1-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.
Conformément à l'article 10 II du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, pour l'année 2016, par dérogation aux dispositions de l'article D. 723-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret : le taux de la cotisation est fixé à 3 %.Article D723-2
Version en vigueur du 08/09/1992 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019
Création Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992
Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.