Article D635-11
Version en vigueur du 05/05/2007 au 06/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 06 mai 2017
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007
La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dont les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
Article D635-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mai 2017
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
Article D635-13
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Article D635-14
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 16Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
Article D635-15
Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 8Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,3 %.
Article D635-16
Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur.
Article D635-17
Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 8Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %.
Article D635-18
Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6
Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 5 () JORF 13 décembre 2006Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article D635-19
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 18La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimale fixée à l'article D. 635-12.
Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.