Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article D331-3

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 30/05/2019Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 30 mai 2019

    Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001

    Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.

    Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

  • Article D331-4

    Version en vigueur du 12/01/2008 au 26/06/2019Version en vigueur du 12 janvier 2008 au 26 juin 2019

    Modifié par Décret n°2008-32 du 9 janvier 2008 - art. 1

    Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.

  • Article D331-5

    Version en vigueur du 01/07/2015 au 26/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 26 juin 2019

    Création DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

    Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-6, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.