Article D242-15-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :
1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :
Taux = [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;
-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;
-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.