Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article D241-3-2

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2023

    Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 5
    Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

    I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.

    II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.

    Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.