Article D212-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Article D212-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
Article D212-3
Version en vigueur du 17/11/1994 au 01/01/2004Version en vigueur du 17 novembre 1994 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°94-994 du 10 novembre 1994 - art. 1 () JORF 17 novembre 1994
Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
Article D212-4
Version en vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-38 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;
3° La Régie autonome des transports parisiens.
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
1° La Poste ;
2° France Télécom.
Article D212-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-787 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 7 septembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1°) la Société nationale des chemins de fer français ;
2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
3°) la Régie autonome des transports parisiens ;
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
6°) la Banque de France.