Article D212-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Article D212-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.
Article D212-3
Version en vigueur du 17/11/1994 au 01/01/2004Version en vigueur du 17 novembre 1994 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°94-994 du 10 novembre 1994 - art. 1 () JORF 17 novembre 1994
Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
*Nota - Décret 94-994 du 10 novembre 1994 art. 4 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1995 sauf exception.Article D212-4
Version en vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°95-38 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;
3° La Régie autonome des transports parisiens.
Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :
1° La Poste ;
2° France Télécom.
*Nota - Décret 94-994 du 10 novembre 1994 art. 4 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1995 sauf exception.Article D212-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-787 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 7 septembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1°) la Société nationale des chemins de fer français ;
2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
3°) la Régie autonome des transports parisiens ;
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
6°) la Banque de France.
- Néant.
Article D212-6
Version en vigueur du 30/03/2002 au 06/08/2016Version en vigueur du 30 mars 2002 au 06 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-419 du 28 mars 2002 - art. 1 () JORF 30 mars 2002Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante :
1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de :
- six par la Confédération générale du travail ;
- quatre par la Confédération française démocratique du travail ;
- trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.
2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont :
- six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ;
- trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ;
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ;
- deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ;
3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales.
4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D212-7
Version en vigueur du 15/11/1996 au 30/03/2002Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 30 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-419 du 28 mars 2002 - art. 2 () JORF 30 mars 2002
Création Décret n°96-988 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 15 novembre 1996Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de la manière suivante :
1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés à raison de :
- six par la Confédération générale du travail ;
- quatre par la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
- trois par la Confédération française démocratique du travail ;
- deux par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
2. Six représentants des employeurs désignés conjointement par le Conseil national du patronat français et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
3. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;
4. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région d'Ile-de-France.