Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article D212-2

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.

    • Article D212-3

      Version en vigueur du 17/11/1994 au 01/01/2004Version en vigueur du 17 novembre 1994 au 01 janvier 2004

      Modifié par Décret n°94-994 du 10 novembre 1994 - art. 1 () JORF 17 novembre 1994

      Le service des prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.



      *Nota - Décret 94-994 du 10 novembre 1994 art. 4 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1995 sauf exception.

    • Article D212-4

      Version en vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2004

      Modifié par Décret n°95-38 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 13 janvier 1995

      Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

      1° La Société nationale des chemins de fer français ;

      2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;

      3° La Régie autonome des transports parisiens.

      Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :

      1° La Poste ;

      2° France Télécom.



      *Nota - Décret 94-994 du 10 novembre 1994 art. 4 : le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 1995 sauf exception.

    • Article D212-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

      Abrogé par Décret n°90-787 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 7 septembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

      1°) la Société nationale des chemins de fer français ;

      2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;

      3°) la Régie autonome des transports parisiens ;

      4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

      5°) le commissariat à l'énergie atomique ;

      6°) la Banque de France.

  • Néant.
    • Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante :

      1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de :

      - six par la Confédération générale du travail ;

      - quatre par la Confédération française démocratique du travail ;

      - trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

      - deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

      2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont :

      - six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ;

      - trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ;

      - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ;

      - deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

      - un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

      3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales.

      4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article D212-7

      Version en vigueur du 15/11/1996 au 30/03/2002Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 30 mars 2002

      Abrogé par Décret n°2002-419 du 28 mars 2002 - art. 2 () JORF 30 mars 2002
      Création Décret n°96-988 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 15 novembre 1996

      Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de la manière suivante :

      1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés à raison de :

      - six par la Confédération générale du travail ;

      - quatre par la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

      - trois par la Confédération française démocratique du travail ;

      - deux par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

      2. Six représentants des employeurs désignés conjointement par le Conseil national du patronat français et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

      3. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

      4. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région d'Ile-de-France.