Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article D115-1

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
    Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 27

    Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

    1° Carte de résident ;

    2° Carte de séjour temporaire ;

    3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

    4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

    5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

    " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

    7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

    8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

    9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

    10° Paragraphe supprimé

    11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

    12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

    13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

    " il autorise son titulaire à travailler " ;

    14° Carte de frontalier ;

    15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    16° Attestation de demande d'asile ;

  • Article D115-2

    Version en vigueur du 23/09/1994 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
    Création Décret n°94-820 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

    L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice.