Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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    • Article R643-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

    • Article R643-3

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/02/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 2016

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :

      1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

      2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;

      3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

      4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;

      5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.

      Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.

      Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.

    • Article R643-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.

    • Article R643-5

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/02/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 2016

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.

    • Article R643-6

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.

      L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou au soixantième au profit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 643-2 .

    • Article R643-7

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de soixante ans et dans les conditions fixées à l'article L. 643-5 une allocation de vieillesse calculée conformément aux articles R. 643-10 à R. 643-15 et affectée des coefficients d'anticipation déterminés comme suit :

      1°) 0,75 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante ans ;

      2°) 0,80 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante et un ans ;

      3°) 0,85 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-deux ans ;

      4°) 0,90 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-trois ans ;

      5°) 0,95 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-quatre ans.

    • Article R643-8

      Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 janvier 2004

      Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 47 () JORF 22 juin 2001

      Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.

    • Article R643-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'allocation de vieillesse mentionnée à l'article L. 643-1 est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :

      1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

      2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

      3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

      4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;

      5°) soixante et un ans et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

      Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

      Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

      Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif sous les drapeaux.

    • Article R643-10

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque la durée d'assurance au titre d'une ou de plusieurs activités libérales est inférieure ou égale à quinze années, le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de soixantièmes du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés régie par le chapitre 1er du titre Ier du livre VIII que l'assuré justifie de trimestres d'assurance à la date d'effet de l'allocation.

      Lorsque cette durée d'assurance est supérieure à quinze années, le montant de l'allocation est majoré d'un soixantième du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés par trimestre d'assurance accompli au-delà du soixantième antérieurement à la date d'effet de l'allocation, dans la limite de quatre-vingt-dix soixantièmes. Cette majoration peut être modifiée, compte tenu de l'évolution du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'évolution prévisible des charges du régime, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    • Article R643-11

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

    • Article R643-12

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Sont comptées comme périodes d'assurance :

      1°) les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 ;

      2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 642-1 et L. 642-3 ;

      3°) les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19 postérieures au 31 décembre 1948 ;

      4°) les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21.

    • Sont comptées comme périodes d'exercice :

      1°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

      2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;

      3°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;

      4°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.

    • Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.

    • Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

      Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.

      Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.