Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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    • Article R641-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

      Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      L'organisation autonome des professions libérales comprend une caisse nationale et des caisses dites sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

      • Article R641-6

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°99-912 du 21 octobre 1999 - art. 1 () JORF 28 octobre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Il est institué 12 sections professionnelles :

        1°) la section professionnelle des notaires ;

        2°) la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les syndics et administrateurs judiciaires, les greffiers titulaires de charges, les arbitres près le tribunal de commerce, les prestataires de services d'investissement ;

        3°) la section professionnelle des médecins ;

        4°) la section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

        5°) la section professionnelle des pharmaciens ;

        6°) la section professionnelle des sages-femmes ;

        7°) la section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

        8°) la section professionnelle des vétérinaires ;

        9°) la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens ;

        10°) la section professionnelle des agents généraux d'assurances ;

        11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

        12°) la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés.

      • Article R641-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les sections professionnelles sont tenues d'avoir un directeur et un agent comptable.

        Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.

      • Article R641-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le conseil d'administration ou les conseils d'administration, lorsqu'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.

        Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

        Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.

      • Article R641-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant territorial peut suspendre le directeur de ses fonctions, avec ou sans traitement, pour une durée de quinze jours. Le conseil d'administration est immédiatement convoqué.

        Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'agent comptable. En ce cas, le ministre chargé du budget possède le même pouvoir que le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R641-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

        Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.

        Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration, et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration, et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

      • Article R641-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Toute demande d'agrément d'un agent auquel une section professionnelle désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

        Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.

        La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la section professionnelle par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la section professionnelle désire confier le contrôle de l'application de la loi.

      • Article R641-13

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les articles R. 641-14 à R. 641-28 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des différentes caisses, dites sections professionnelles, de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

        Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et éventuellement de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections.

      • Article R641-15

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Ne sont électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection .

        Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations, et les allocataires.

      • Article R641-16

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux.

      • Article R641-17

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, instituée par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de cet ordre, conseil ou chambre.

      • Article R641-18

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

        Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

      • Article R641-19

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.

        Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges .

      • Article R641-21

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.

      • Article R641-22

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.

        Le vote est secret.

        Le vote par procuration est interdit.

        Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.

      • Article R641-24

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.

        Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.

        Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

        L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

      • Article R641-25

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonctions que pendant la première période de trois ans sont désignés par voie de tirage au sort.

      • Article R641-26

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient inférieur à la moitié du nombre des membres composant le conseil en vertu des statuts.

      • Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont supportées par les sections professionnelles chacune en ce qui la concerne.

      • Article R641-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse nationale des professions libérales est administrée par un conseil composé d'un représentant titulaire de chacune des sections professionnelles, choisi dans les conditions prévues à l'article R. 641-5 et pour la durée fixée à cet article. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration lors de sa première réunion en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.

        Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix .

        Les décisions autres que celles ayant pour objet la modification des statuts sont prises à la majorité des voix.

        En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

        Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant pour chacune des sections professionnelles.

        En outre, le conseil d'administration de la caisse nationale peut s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées pour leurs travaux ou les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale. Ces trois personnes ont voix consultative.

      • Article R641-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le conseil d'administration de la caisse nationale des professions libérales est chargé de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome des professions libérales.

      • Article R641-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans le mois qui suit la publication des résultats des élections sexennales ou triennales au Journal Officiel, chaque conseil d'administration procède à l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, pris en son sein, du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales.

        Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.

        Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article R. 641-24 s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.

      • Article R643-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

      • Article R643-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/02/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 2016

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :

        1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

        2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;

        3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

        4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;

        5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.

        Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.

        Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.

      • Article R643-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.

      • Article R643-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/02/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 février 2016

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.

      • Article R643-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.

        L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou au soixantième au profit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 643-2 .

      • Article R643-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de soixante ans et dans les conditions fixées à l'article L. 643-5 une allocation de vieillesse calculée conformément aux articles R. 643-10 à R. 643-15 et affectée des coefficients d'anticipation déterminés comme suit :

        1°) 0,75 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante ans ;

        2°) 0,80 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante et un ans ;

        3°) 0,85 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-deux ans ;

        4°) 0,90 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-trois ans ;

        5°) 0,95 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-quatre ans.

      • Article R643-8

        Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 47 () JORF 22 juin 2001

        Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.

      • Article R643-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'allocation de vieillesse mentionnée à l'article L. 643-1 est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :

        1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

        2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

        3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

        4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;

        5°) soixante et un ans et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

        Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

        Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

        Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif sous les drapeaux.

      • Article R643-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque la durée d'assurance au titre d'une ou de plusieurs activités libérales est inférieure ou égale à quinze années, le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de soixantièmes du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés régie par le chapitre 1er du titre Ier du livre VIII que l'assuré justifie de trimestres d'assurance à la date d'effet de l'allocation.

        Lorsque cette durée d'assurance est supérieure à quinze années, le montant de l'allocation est majoré d'un soixantième du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés par trimestre d'assurance accompli au-delà du soixantième antérieurement à la date d'effet de l'allocation, dans la limite de quatre-vingt-dix soixantièmes. Cette majoration peut être modifiée, compte tenu de l'évolution du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'évolution prévisible des charges du régime, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      • Article R643-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

      • Article R643-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

        Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sont comptées comme périodes d'assurance :

        1°) les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 ;

        2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 642-1 et L. 642-3 ;

        3°) les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19 postérieures au 31 décembre 1948 ;

        4°) les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21.

      • Sont comptées comme périodes d'exercice :

        1°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

        2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;

        3°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;

        4°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.

      • Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'allocation.

      • Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

        Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.

        Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.