Article R351-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 1993
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 p. 100.
Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 p. 100.
Article R351-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article R353-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 et suivants et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Le montant annuel du salaire minimum de croissance est calculé sur la base de 2.080 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
Article R354-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/11/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 novembre 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3, L. 357-9 et L. 357-10 adressent à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant reçu les derniers versements du " de cujus " ou qui a liquidé sa pension une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.