Article R325-1
Version en vigueur du 14/11/1998 au 21/06/2010Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-674 du 18 juin 2010 - art. 4
Création Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 1998Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
Article R325-2
Version en vigueur du 14/11/1998 au 21/06/2010Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010
Création Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 1998
Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 357-9, il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de cotisations définies aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.
Article R325-3
Version en vigueur du 14/11/1998 au 21/06/2010Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010
Création Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 1998
Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.