Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R251-1

      Version en vigueur du 19/05/1989 au 08/07/2019Version en vigueur du 19 mai 1989 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 1 JORF 19 mai 1989

      La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :

      1°) le Fonds national de l'assurance maladie ;

      2°) le Fonds national des accidents du travail ;

      3°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

      4°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

      5°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

      6°) le Fonds national du contrôle médical ;

      7°) le Fonds national de la gestion administrative.

    • Article R251-2

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables :

      1°) régime général ;

      2°) fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières ;

      3°) étudiants ;

      4°) invalides de guerre ;

      5°) praticiens et auxiliaires médicaux ;

      6°) assurance personnelle et assurés volontaires ;

      7°) artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;

      8°) ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

      Les opérations relatives, d'une part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de travail et au décès sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur des sections "régime général" et "assurance personnelle et assurés volontaires" ci-dessus. Les opérations relatives aux différentes catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur de la section "assurance personnelle et assurés volontaires".

    • Article R251-3

      Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

      Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 2 JORF 19 mai 1989

      Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.

      Les recettes du fonds sont constituées par :

      1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;

      2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;

      3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;

      4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Les dépenses du fonds sont constituées par :

      1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;

      2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article R251-4

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :

      1°) les excédents du Fonds national de l'assurance maladie ;

      2°) les excédents qui y sont affectés par les caisses primaires en application de l'article L. 252-2.

    • Article R251-5

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.

      Les recettes du fonds sont constituées par :

      1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant de l'application des articles L. 241-5 et L. 251-1 ;

      2°) les contributions mentionnées par l'article L. 437-1.

      Les dépenses du fonds sont constituées par :

      1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

      2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article R251-6

      Version en vigueur depuis le 13/01/1995Version en vigueur depuis le 13 janvier 1995

      Modifié par Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 4 () JORF 13 janvier 1995

      Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

      Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II.

    • Article R251-7

      Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/04/2010Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°92-349 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992

      Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

      Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

      Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.

    • Article R251-7-1

      Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

      Création Décret 89-321 1989-05-18 art. 3 JORF 19 mai 1989

      Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

      Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.

    • Article R251-7-2

      Version en vigueur du 19/05/1989 au 01/04/2010Version en vigueur du 19 mai 1989 au 01 avril 2010

      Création Décret 89-321 1989-05-18 art. 3 JORF 19 mai 1989

      Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.

    • Article R251-7-3

      Version en vigueur depuis le 19/05/1989Version en vigueur depuis le 19 mai 1989

      Création Décret 89-321 1989-05-18 art. 3 JORF 19 mai 1989

      A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie.

    • Article R251-8

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les recettes du Fonds national du contrôle médical sont constituées par :

      1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;

      2°) une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 251-6 ;

      3°) une fraction des ressources prévues aux articles L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

      4°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-18 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55.

      Les dépenses du fonds sont constituées par les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services du contrôle médical.

    • Article R251-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.

      Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations, et éventuellement les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie.

      Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés aux articles L. 712-6 et L. 712-8 qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité.

      Il supporte également les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 381-9 qui assurent aux étudiants le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7.

    • Article R251-10

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.

    • Article R251-11

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, alimentée en recettes par une fraction des ressources prévues à l'article L. 381-17 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 381-55. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.

    • Article R251-13

      Version en vigueur du 19/05/1989 au 01/04/2010Version en vigueur du 19 mai 1989 au 01 avril 2010

      Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 4 JORF 19 mai 1989

      La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

    • Article R251-14

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :

      1°) le fonds national d'assurance vieillesse ;

      2°) le fonds national d'assurance veuvage ;

      3°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

      4°) le fonds national de gestion administrative.

    • Article R251-15

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.

      Les recettes du fonds sont constituées par :

      1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;

      2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

      3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Les dépenses du fonds sont constituées par :

      1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;

      2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article R251-16

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.

    • Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.

      Les recettes du fonds sont constituées par :

      1°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;

      2°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;

      3°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Les dépenses du fonds sont constituées par :

      1°) les allocations de veuvage ;

      2°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

      3°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article R251-18

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

      1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;

      2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

      Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

    • Article R251-19

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.

      Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

    • Article R251-20

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de ce régime.

    • Article R251-21

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

    • Article R251-22

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à l'assurance veuvage.

    • Article R251-23

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

      La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.

    • Article R251-24

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La Caisse nationale des allocations familiales gère les fonds ci-après :

      1°) le Fonds national des prestations familiales qui doit être équilibré en recettes et en dépenses ;

      2°) le Fonds national de l'action sanitaire et sociale ;

      3°) le Fonds national de la gestion administrative.

    • Article R251-25

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les recettes du Fonds national des prestations familiales sont constituées par :

      1°) la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;

      2°) la contribution du régime des exploitants agricoles ;

      3°) les autres contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      Les dépenses sont constituées par :

      1°) les sommes nécessaires au service des prestations familiales ;

      2°) les charges diverses.

    • Article R251-27

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par les fractions du produit des cotisations d'allocations familiales versées soit au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1, soit au titre des employeurs et travailleurs indépendants qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8.

      Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

    • Article R251-28

      Version en vigueur du 09/03/1999 au 11/07/2004Version en vigueur du 09 mars 1999 au 11 juillet 2004

      Modifié par Décret n°99-162 du 8 mars 1999 - art. 3 () JORF 9 mars 1999

      Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées :

      1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ;

      et

      2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8 ;

      3°) par la rémunération des coûts de gestion liés à l'application des dispositions du I de l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.

      Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.

    • Article R251-29

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.

    • Article R251-30

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale, qui doit les communiquer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

    • Article R251-32

      Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion administrative.

    • Article R251-33

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/07/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juillet 2022

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des trois caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 225-6.

      Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de l'agence centrale, les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des unions de recouvrement.