Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Article R241-0-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

        I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code, ces salariés doivent être titulaires :

        1° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail ;

        2° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle d'une activité exercée à temps plein.

        II.-Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l'établissement.

      • Article R241-0-2

        Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

        I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article R. 241-0-1 et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.

        En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.

        II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 correspondant au mois civil.

        III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3.

        IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6.

        V.-Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article.

      • Article R241-0-3

        Version en vigueur depuis le 03/11/2005Version en vigueur depuis le 03 novembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005

        I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.

        II.-L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.

      • Article R241-0-4

        Version en vigueur depuis le 03/11/2005Version en vigueur depuis le 03 novembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005

        En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.

        La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-0-3. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.

        Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l'avenant.

      • Article R241-0-5

        Version en vigueur depuis le 03/11/2005Version en vigueur depuis le 03 novembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005

        L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié.

        Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.

        L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.

        La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.

        En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.

      • Article R241-0-6

        Version en vigueur depuis le 03/11/2005Version en vigueur depuis le 03 novembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005

        I.-Les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées :

        1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 ou par l'avenant prévu à l'article R. 241-0-4, sans que cette date puisse être antérieure ni à la date de conclusion de cet accord ou de cet avenant ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 ; toutefois, si la date ainsi déterminée ne correspond pas au premier jour d'un mois, les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant ;

        2° Soit, lorsque l'accord ou l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou bien à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 si cette date est postérieure à la conclusion ou à la notification de l'accord ou de l'avenant.

        II.-En outre, en cas de transformation d'un contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel, la date de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 241-0-2 prévues au I du présent article est reculée d'un mois lorsque la rémunération afférente à la période de travail à temps complet est versée à compter de la date déterminée en application du I.

        III.-Les dispositions prévues à l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel soit la dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie, soit le salarié cesse de remplir, du fait du contrat considéré, les conditions fixées à l'article R. 241-0-1, soit le contrat de travail prend fin.

    • Article R241-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 293

      En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.

    • Article R241-2

      Version en vigueur du 31/12/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 08 juillet 2019

      Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
      Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 15

      La cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.

      Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont considérées comme travailleurs indépendants non agricoles les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 613-1 et celles mentionnées à l'article L. 722-1.

    • Article R241-5

      Version en vigueur du 07/11/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 07 novembre 1998 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998

      Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6.

      En outre, la proratisation prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.

      Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures.

      Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.

    • Article R241-6

      Version en vigueur du 07/11/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 07 novembre 1998 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 2 () JORF 7 novembre 1998

      Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :

      a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ;

      b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.

    • Article R241-7

      Version en vigueur du 26/08/1995 au 18/08/2004Version en vigueur du 26 août 1995 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Créé par Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

      Lorsque la rémunération versée à un salarié mentionné au premier alinéa de l'article R. 241-5 est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie ci-dessous, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée à l'article R. 241-6, est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence.

      Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale :

      a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code ;

      b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.

    • Article R241-8

      Version en vigueur du 26/08/1995 au 18/08/2004Version en vigueur du 26 août 1995 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Créé par Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 3 () JORF 26 août 1995

      Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100.

    • Article R241-9

      Version en vigueur du 07/11/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 07 novembre 1998 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 4 () JORF 7 novembre 1998

      Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.

      Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.

    • Article R241-9-1

      Version en vigueur du 23/04/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 23 avril 1998 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Modifié par Décret n°98-299 du 16 avril 1998 - art. 1 () JORF 23 avril 1998

      Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes :

      1° Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 30 % ;

      2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond défini au 1° et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ;

      3° Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2° ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné au premier alinéa.

    • Article R241-9-2

      Version en vigueur du 23/04/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 23 avril 1998 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Modifié par Décret n°98-299 du 16 avril 1998 - art. 1 () JORF 23 avril 1998

      En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 3° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 3°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés.

      Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.

    • Article R241-10

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 18/08/2004Version en vigueur du 04 mai 2002 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Créé par Décret n°2002-719 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

      Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux établissements répertoriés aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et des produits approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi qu'aux bowlings, et appliquant un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale instituée en application des dispositions du code du travail, est déterminé dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 241-13-1, sous réserve des articles R. 241-11 à R. 241-13 ci-après.

    • Article R241-11

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 18/08/2004Version en vigueur du 04 mai 2002 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Créé par Décret n°2002-719 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

      I. - Le montant de l'allégement pour les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée collective de travail était fixée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, à plus de 39 heures hebdomadaires et qui, par anticipation ou non, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, est déterminé selon la formule suivante :

      Montant de l'allégement

      1 240

      en euros = (6 601,35 x 1 240 - 3 181,31)/12.

      rémunération mensuelle

      brute du salarié en euros

      II. - Cet allégement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisations au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.

      III. - Pour ce calcul :

      1. La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1 versés au cours du mois civil ;

      2. Lorsque le rapport entre 1 240 et cette rémunération est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.

      IV. - Lorsque le montant calculé au I est inférieur à un douzième de 636,32 Euros, l'allégement est égal à un douzième de 636,32 Euros.

    • Article R241-12

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 18/08/2004Version en vigueur du 04 mai 2002 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Créé par Décret n°2002-719 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

      Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 41 heures ou, par anticipation, à 40 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,8 ou à 0,85.

    • Article R241-13

      Version en vigueur du 04/05/2002 au 18/08/2004Version en vigueur du 04 mai 2002 au 18 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
      Créé par Décret n°2002-719 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

      Les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 précitée et qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal à 0,8.

      Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1.